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Le 25 novembre 2004
Question. Je vends mon appartement dans un immeuble en copropriété. Pouvez-vous me dire jusqu'à quand je devrai payer les charges au syndic et si je peux me faire rembourser par le nouveau propriétaire pour la dernière échéance? Réponse. Il faut déjà rappeler que selon l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les charges courantes sont payables par trimestres et d'avance, avant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre de chaque année, à moins que le règlement de copropriété ou l'assemblée générale ait décidé d'autres dates. Il s'agit donc de provisions. Des règles distinctes s'appliquent aux dépenses hors budget prévisionnel, comme celles engagées pour de gros travaux. Le paiement desdites provisions sur les charges courantes incombe au propriétaire du lot. En cas de vente d'un lot, il s'agit de savoir qui doit payer ces provisions. Depuis le 1er septembre 2004, la question est réglée par le nouvel article 6-2-1° du décret du 17 mars 1967. C'est le vendeur qui a la charge de payer les provisions tant que le syndic n'a pas été informé de la signature de l'acte de vente par le notaire qui en est chargé. Si la vente a lieu le 10 septembre et que la notification par le notaire au syndic est faite le 15 octobre, le vendeur est tenu de payer la provision à échéance du 1er octobre. Le syndic n'a pas à tenir compte d'un accord intervenu entre le vendeur et l'acquéreur et prévoyant une répartition différente. Un tel accord est possible mais il n'aura d'effet qu'entre les deux parties à l'acte de vente. Il pourra s'agir d'une répartition prorata temporis par rapport à la date de l'acte de vente (quand un acte porte deux dates, c'est la seconde qui doit être prise en considération). Dans l'exemple indiqué plus haut, s'il y a un accord prorata temporis, le vendeur règlera au syndic la provision au 1er octobre et se fera rembourser partie de l'échéance du 1er juillet et l'échéance du 1er octobre. Vendeur et acheteur devront régler précisément cette question dans l'avant-contrat de vente (promesse de vente ou compromis de vente) et dans l'acte de vente. Il leur faudra aussi trancher le sort d'un éventuel trop perçu si, par la suite, le montant réel des charges se révèle inférieur aux provisions versées. Selon l'article 6-2-3° du décret de 1967 modifié, le syndic doit, en effet, restituer ce trop perçu au seul copropriétaire en titre à ce moment, c'est-à-dire à l'acheteur. Si la date de l'entrée en jouissance de l'acquéreur ne coïncide pas avec la date de l'acte de vente, c'est la première date qui normalement doit être retenue. Un dernier point: vous devrez demander au du notaire rédacteur de notifier la vente au syndic dès après la signature.