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Le 28 avril 2009
Un avocat peut-il percevoir des honoraires dans le cadre d'une transaction en immobilier d'Entreprise :
{{Question.}} Un avocat peut-il percevoir des honoraires dans le cadre d'une transaction en immobilier d'Entreprise :
La question ne porte pas sur des honoraires de rédaction d'acte mais sur une intervention directe pour recherche d'acquéreur ou vendeur pour le compte de ses clients commission payée par le propriétaire du bien ou par un agent immobilier (rétrocession ) auquel il aurait confié une recherche ou une offre.
la question vaut pour les notaires ces deux professions doivent-elles détenir un carte de transaction+caisse de garantie pour effectuer de telles transactions?
{{Réponse.}}
1/ En vertu de l'article 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, les notaires échappent à l'application des dispositions réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Il leur est permis d'exercer, à titre accessoire, une activité de négociation portant sur des biens à vendre ou à louer
Ainsi permise, l'activité d'entremise des notaires est toutefois encadrée par le décret n° 78-26 du 8 mars 1978 et par l'arrêté du Garde des Sceaux du 27 mai 1982 portant approbation d'une annexe au règlement intérieur du Conseil supérieur du notariat relative aux règles en matière de négociation de biens à vendre ou à louer (Rép. min. n° 27.411; J.O. A.N. Q 31 juill. 1995, p. 3.367).
Exercée dans ces conditions-là, l'activité de négociation immobilière des notaires est considérée comme ne portant pas atteinte au principe de la libre concurrence (CE, 23 févr. 2000; CA Chambéry, 5 juin 2001).
2/ Les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables aux avocats (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat, art. 164), du moins "pour les opérations qu'ils sont régulièrement habilités à réaliser dans le cadre de la réglementation de leur profession" (D. n° 72-678, 20 juill. 1972, art. 95, al. 1er). Ainsi, quand bien même il s'agirait d'une activité commerciale par nature (l'article L. 110-1, 3°, du Code de commerce réputant actes de commerce "toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières"), un conseil de l'Ordre ne pourrait valablement interdire à un avocat l'exercice d'une activité de syndic.
La mission d'entremise confiée à un avocat pour, entre autres, la vente des actifs d'une succession n'est pas incompatible avec les fonctions d'avocat (Cass. 1re civ., 13 nov. 2002).
En résumé, la négociation immobilière est permise aux notaires, à condition qu'elle soit une activité accessoire. Elle n'est permise aux avocats que dans des situations assez exceptionnelles, tenant le caractère commercial de cette activité.
Quant ils exercent dans ces cadres, les notaires et les avocats sont dispensés de carte "transaction". Leur responsabilité est assurée dans le cadre de leurs professions respectives.
{{Question.}} Un avocat peut-il percevoir des honoraires dans le cadre d'une transaction en immobilier d'Entreprise :
La question ne porte pas sur des honoraires de rédaction d'acte mais sur une intervention directe pour recherche d'acquéreur ou vendeur pour le compte de ses clients commission payée par le propriétaire du bien ou par un agent immobilier (rétrocession ) auquel il aurait confié une recherche ou une offre.
la question vaut pour les notaires ces deux professions doivent-elles détenir un carte de transaction+caisse de garantie pour effectuer de telles transactions?
{{Réponse.}}
1/ En vertu de l'article 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, les notaires échappent à l'application des dispositions réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Il leur est permis d'exercer, à titre accessoire, une activité de négociation portant sur des biens à vendre ou à louer
Ainsi permise, l'activité d'entremise des notaires est toutefois encadrée par le décret n° 78-26 du 8 mars 1978 et par l'arrêté du Garde des Sceaux du 27 mai 1982 portant approbation d'une annexe au règlement intérieur du Conseil supérieur du notariat relative aux règles en matière de négociation de biens à vendre ou à louer (Rép. min. n° 27.411; J.O. A.N. Q 31 juill. 1995, p. 3.367).
Exercée dans ces conditions-là, l'activité de négociation immobilière des notaires est considérée comme ne portant pas atteinte au principe de la libre concurrence (CE, 23 févr. 2000; CA Chambéry, 5 juin 2001).
2/ Les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables aux avocats (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991 organisant la profession d'avocat, art. 164), du moins "pour les opérations qu'ils sont régulièrement habilités à réaliser dans le cadre de la réglementation de leur profession" (D. n° 72-678, 20 juill. 1972, art. 95, al. 1er). Ainsi, quand bien même il s'agirait d'une activité commerciale par nature (l'article L. 110-1, 3°, du Code de commerce réputant actes de commerce "toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières"), un conseil de l'Ordre ne pourrait valablement interdire à un avocat l'exercice d'une activité de syndic.
La mission d'entremise confiée à un avocat pour, entre autres, la vente des actifs d'une succession n'est pas incompatible avec les fonctions d'avocat (Cass. 1re civ., 13 nov. 2002).
En résumé, la négociation immobilière est permise aux notaires, à condition qu'elle soit une activité accessoire. Elle n'est permise aux avocats que dans des situations assez exceptionnelles, tenant le caractère commercial de cette activité.
Quant ils exercent dans ces cadres, les notaires et les avocats sont dispensés de carte "transaction". Leur responsabilité est assurée dans le cadre de leurs professions respectives.