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Le 23 avril 2009
Lors du dépôt, le contrôleur nous a demandé d'établir toutes les déclarations à partir de 1995!
{{Question.}} Suite votre article : Instruction fiscale du 3 janvier 2008 concernant la prescription en droit fiscal.
Pouvez-vous me dire à quel texte je peux me reporter, car suite au décès de nos parents en octobre 2004; le fisc nous a demandé à juste titre (courrier du 17 12 2008 des Impôts) une déclaration d'ISF sur le patrimoine au 1er 01 2004. Lors du dépôt, le contrôleur nous a demandé d'établir toutes les déclarations à partir de 1995! D'après votre article, il semble pourtant qu'il ne devrait nous demander que 2003, le fait générateur étant leur courrier, si j'ai bien compris. Merci de nous indiquer sur quel texte ou jurisprudence nous pouvons nous appuyer. Merci de votre aide, d'autant que nous n'avons par tous les éléments pour remonter aussi loin.
{{Réponse.}} L'article 12 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a réduit le délai de prescription décennal de droit commun prévu par l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales (LPF).
Ce texte prévoit désormais que dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'Administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
Soit un redevable de l'ISF qui n'a pas déposé de déclaration au titre de l'année 2007:
- régime ancien : l'Administration peut exercer son action en reprise jusqu'au 1er janvier 2017;
- régime nouveau : l'Administration peut exercer son action en reprise jusqu'au 31 décembre 2013.
Selon ce que vous indiquez vous relevez du nouveau régime (voir plus loin).
Le point de départ du délai maximal de prescription est invariablement fixé au jour du fait générateur, c'est-à-dire à la date de l'événement donnant naissance à la créance d'impôt, en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), le 1er janvier de l'année d'imposition.
Comme nous l'avons écrit précédemment, le nouveau délai de prescription de six ans s’applique aux procédures engagées à compter du 1er juin 2008. {{La procédure est engagée lors de la réception par le contribuable d’une proposition de rectification ou d’une lettre de mise en demeure.}} La prescription de six ans s’applique pour tous les contrôles engagés à partir du 1er juin 2008 et ce quelle que soit la date du fait générateur de l’impôt.
Dès lors que l'administration fiscale engage une procédure de redressement de l'ISF nécessitant des recherches extérieures, elle dispose d'un délai de reprise de dix ans (ancien régime). {{En cas d'interruption de ce délai par l'envoi d'une notification de redressement, il lui est substitué un nouveau délai de même nature et d'une même durée}}. Par conséquent, étant donné qu'en cas de procédure de redressement, l'article R 196-3 du LPF offre au contribuable un délai de réclamation égal au délai de reprise de l'administration, le contribuable bénéficie d'un délai de dix ans à compter de la notification de redressement pour présenter sa réclamation (CA Paris, 1re Chambre, sect. B, 19 décembre 2002).
{{Question.}} Suite votre article : Instruction fiscale du 3 janvier 2008 concernant la prescription en droit fiscal.
Pouvez-vous me dire à quel texte je peux me reporter, car suite au décès de nos parents en octobre 2004; le fisc nous a demandé à juste titre (courrier du 17 12 2008 des Impôts) une déclaration d'ISF sur le patrimoine au 1er 01 2004. Lors du dépôt, le contrôleur nous a demandé d'établir toutes les déclarations à partir de 1995! D'après votre article, il semble pourtant qu'il ne devrait nous demander que 2003, le fait générateur étant leur courrier, si j'ai bien compris. Merci de nous indiquer sur quel texte ou jurisprudence nous pouvons nous appuyer. Merci de votre aide, d'autant que nous n'avons par tous les éléments pour remonter aussi loin.
{{Réponse.}} L'article 12 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a réduit le délai de prescription décennal de droit commun prévu par l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales (LPF).
Ce texte prévoit désormais que dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'Administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
Soit un redevable de l'ISF qui n'a pas déposé de déclaration au titre de l'année 2007:
- régime ancien : l'Administration peut exercer son action en reprise jusqu'au 1er janvier 2017;
- régime nouveau : l'Administration peut exercer son action en reprise jusqu'au 31 décembre 2013.
Selon ce que vous indiquez vous relevez du nouveau régime (voir plus loin).
Le point de départ du délai maximal de prescription est invariablement fixé au jour du fait générateur, c'est-à-dire à la date de l'événement donnant naissance à la créance d'impôt, en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), le 1er janvier de l'année d'imposition.
Comme nous l'avons écrit précédemment, le nouveau délai de prescription de six ans s’applique aux procédures engagées à compter du 1er juin 2008. {{La procédure est engagée lors de la réception par le contribuable d’une proposition de rectification ou d’une lettre de mise en demeure.}} La prescription de six ans s’applique pour tous les contrôles engagés à partir du 1er juin 2008 et ce quelle que soit la date du fait générateur de l’impôt.
Dès lors que l'administration fiscale engage une procédure de redressement de l'ISF nécessitant des recherches extérieures, elle dispose d'un délai de reprise de dix ans (ancien régime). {{En cas d'interruption de ce délai par l'envoi d'une notification de redressement, il lui est substitué un nouveau délai de même nature et d'une même durée}}. Par conséquent, étant donné qu'en cas de procédure de redressement, l'article R 196-3 du LPF offre au contribuable un délai de réclamation égal au délai de reprise de l'administration, le contribuable bénéficie d'un délai de dix ans à compter de la notification de redressement pour présenter sa réclamation (CA Paris, 1re Chambre, sect. B, 19 décembre 2002).