Partager cette actualité
Le 09 avril 2009
Est-il possible de transformer un emplacement réservé en zone constructible par une révision simplifiée
{{Question.}} Est-il possible de transformer un emplacement réservé en zone constructible par une révision simplifiée uniquement ou est-ce que la révision du PLU est nécessaire?
{{Réponse.}} Le principe est la pérennité des emplacements réservés, comme de toutes les énonciations du plan local d'urbanisme (PLU).
Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy a validé une servitude d'emplacement réservé ayant duré presque quarante ans, eu égard à un projet de voirie (22 juin 2006).
Un autre arrêt pose un nouveau principe: Un emplacement réservé qui n'a pas reçu la destination d'utilité publique prévue pendant un long temps (26 ans en l'espèce) a été jugé illégal, par erreur manifeste d'appréciation (CE, 17 mai 2002).
La Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales censure les réserves foncières qui ont une durée anormale, et privent les anciens propriétaires d'une plus-value légitime (CEDH, 2 juill. 2002, Motaix de Narbonne c/ France).
De son côté, la Cour de cassation a jugé que la suppression d'un emplacement réservé peut résulter de la renonciation de son bénéficiaire (Cass. 3e civ., 24 nov. 1987 : Bull. civ. 1987, III, n° 192 ), mais dix ans après un arrêt se prononce en sens contraire (Cass. 3e civ., 17 juill. 1997).
D'une façon générale on considère que la suppression d'un emplacement réservéne ne porte pas atteinte à l'économie général du plan d'urbanisme (CE, 21 mai 2008, req. n° 293.404, Albertini). En conséquence il peut être procédé par voie de simple modification.
{{Question.}} Est-il possible de transformer un emplacement réservé en zone constructible par une révision simplifiée uniquement ou est-ce que la révision du PLU est nécessaire?
{{Réponse.}} Le principe est la pérennité des emplacements réservés, comme de toutes les énonciations du plan local d'urbanisme (PLU).
Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy a validé une servitude d'emplacement réservé ayant duré presque quarante ans, eu égard à un projet de voirie (22 juin 2006).
Un autre arrêt pose un nouveau principe: Un emplacement réservé qui n'a pas reçu la destination d'utilité publique prévue pendant un long temps (26 ans en l'espèce) a été jugé illégal, par erreur manifeste d'appréciation (CE, 17 mai 2002).
La Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales censure les réserves foncières qui ont une durée anormale, et privent les anciens propriétaires d'une plus-value légitime (CEDH, 2 juill. 2002, Motaix de Narbonne c/ France).
De son côté, la Cour de cassation a jugé que la suppression d'un emplacement réservé peut résulter de la renonciation de son bénéficiaire (Cass. 3e civ., 24 nov. 1987 : Bull. civ. 1987, III, n° 192 ), mais dix ans après un arrêt se prononce en sens contraire (Cass. 3e civ., 17 juill. 1997).
D'une façon générale on considère que la suppression d'un emplacement réservéne ne porte pas atteinte à l'économie général du plan d'urbanisme (CE, 21 mai 2008, req. n° 293.404, Albertini). En conséquence il peut être procédé par voie de simple modification.