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Le 17 octobre 2009
Chaque maison fera moins de 170 m² mais les deux ensemble plus de 170 m². Faut-il pour le dossier du permis de construire avoir recours obligatoirement à un architecte?
{{Question.}} Nous sommes 2 pétitionnaires (personnes physiques) qui souhaitons construire chacun sa maison sur un même terrain, terrain qui sera divisé avant achèvement de travaux. Le nouveau permis de construire implique que l'on fasse une demande de permis groupé.
Chaque maison fera moins de 170 m² mais les deux ensemble plus de 170 m². Faut-il pour le dossier du permis de construire avoir recours obligatoirement à un architecte?
Merci par avance de votre réponse.
{{Réponse.}} L'article 3 de la loi n° 77- 2 du 3 janvier 1977, l'article L. 421-2, 4e alinéa du Code de l'urbanisme assujettit les demandes de permis de construire à l'établissement d'un projet architectural par un architecte (architectes personnes physiques, agréés en architecture, sociétés d'architecture). Cette obligation vise tant les personnes privées que les personnes publiques.
Et selon l'article R. 421-1-1, 2e alinéa, la demande de permis doit préciser l'identité et la qualité de l'auteur du projet : pour qu'un architecte soit réputé régulièrement intervenu, il suffit que la demande mentionne le nom de l'architecte et que celui-ci y ait apposé sa signature et son cachet (CE, 13 juin 1984, Conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie). Ce projet a pour objet de définir, "par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs". Il doit également préciser, "par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords" (C. urb., art. L. 421-2, al. 5 et 6). Ne sont concernés par cette obligation que les "bâtiments".
Si la loi a voulu améliorer la qualité architecturale des constructions et défendre la profession d'architecte, elle n'a pas entendu alourdir à l'excès la constitution des dossiers de demande de permis de construire. Aussi certains travaux sont-ils exclus, sous certaines conditions, du champ d'application de l'obligation de recours à un architecte. Ces exceptions sont prévues par l'article L. 421-2, alinéa 7. Ce sont:
- les constructions à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors œuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés (C. urb., art. R. 421-1-2, a);
- les constructions à usage agricole dont la surface de plancher hors œuvre brute n'excède pas 800 mètres carrés (C. urb., art. R. 421-1-2, b);
- les serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher hors œuvre brute n'excède pas 2.000 mètres carrés (C. urb., art. R. 421-1-2, c).
Les exceptions en question doivent être prises dans un sens restrictif. Le recours à un architecte est obligatoire dès lors que la surface des bâtiments faisant l'objet de la demande de permis de construire excède 170 mètres carrés. Il n'en est autrement que si le ou les autres bâtiments existent déjà sur le terrain. Pour considérer que les travaux ne les concernent nullement, ces bâtiments doivent être clairement distincts de la construction qui fait l'objet de la demande de permis de construire.
{{Question.}} Nous sommes 2 pétitionnaires (personnes physiques) qui souhaitons construire chacun sa maison sur un même terrain, terrain qui sera divisé avant achèvement de travaux. Le nouveau permis de construire implique que l'on fasse une demande de permis groupé.
Chaque maison fera moins de 170 m² mais les deux ensemble plus de 170 m². Faut-il pour le dossier du permis de construire avoir recours obligatoirement à un architecte?
Merci par avance de votre réponse.
{{Réponse.}} L'article 3 de la loi n° 77- 2 du 3 janvier 1977, l'article L. 421-2, 4e alinéa du Code de l'urbanisme assujettit les demandes de permis de construire à l'établissement d'un projet architectural par un architecte (architectes personnes physiques, agréés en architecture, sociétés d'architecture). Cette obligation vise tant les personnes privées que les personnes publiques.
Et selon l'article R. 421-1-1, 2e alinéa, la demande de permis doit préciser l'identité et la qualité de l'auteur du projet : pour qu'un architecte soit réputé régulièrement intervenu, il suffit que la demande mentionne le nom de l'architecte et que celui-ci y ait apposé sa signature et son cachet (CE, 13 juin 1984, Conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie). Ce projet a pour objet de définir, "par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs". Il doit également préciser, "par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords" (C. urb., art. L. 421-2, al. 5 et 6). Ne sont concernés par cette obligation que les "bâtiments".
Si la loi a voulu améliorer la qualité architecturale des constructions et défendre la profession d'architecte, elle n'a pas entendu alourdir à l'excès la constitution des dossiers de demande de permis de construire. Aussi certains travaux sont-ils exclus, sous certaines conditions, du champ d'application de l'obligation de recours à un architecte. Ces exceptions sont prévues par l'article L. 421-2, alinéa 7. Ce sont:
- les constructions à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors œuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés (C. urb., art. R. 421-1-2, a);
- les constructions à usage agricole dont la surface de plancher hors œuvre brute n'excède pas 800 mètres carrés (C. urb., art. R. 421-1-2, b);
- les serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher hors œuvre brute n'excède pas 2.000 mètres carrés (C. urb., art. R. 421-1-2, c).
Les exceptions en question doivent être prises dans un sens restrictif. Le recours à un architecte est obligatoire dès lors que la surface des bâtiments faisant l'objet de la demande de permis de construire excède 170 mètres carrés. Il n'en est autrement que si le ou les autres bâtiments existent déjà sur le terrain. Pour considérer que les travaux ne les concernent nullement, ces bâtiments doivent être clairement distincts de la construction qui fait l'objet de la demande de permis de construire.