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Le 20 octobre 2005
Question. Que se passe-t-il quand un légataire particulier refuse le legs en usufruit qui lui est fait car les droits de succession sont trop élevés? Est-il vrai que le legs retombe sur ses descendants, et si ceux-ci le refusent à leur tour, retombe sur les légataires universels (propriétaires du bien par la succession)? Est-il alors également vrai que les légataires universels devront s'acquitter du même montant de droits que ce qu'aurait dû payer le légataire particulier? Les légataires universels peuvent-ils à leur tour refuser l'usufruit? Réponse. Le legs d'usufruit est un legs à titre universel s'il porte sur la totalité de l'usufruit de la succession; c'est un legs particulier s'il porte sur l'usufruit d'un bien déterminé de la succession. La renonciation par le légataire est possible. Elle est assujettie aux mêmes formes qu'une renonciation à succession (déclaration au greffe). Ce point est certain depuis la réforme partielle du droit des successions entrée en vigueur en 2002. En cas de renonciation par un légataire au legs qui lui avait été consenti, l'héritier recueille la succession en son entier en vertu de la dévolution légale. Par suite, il ne peut être tenu d'exécuter la charge dont était assortie la disposition testamentaire devenue caduque. Si cet héritier est un légataire universel, il reçoit la totalité des biens (Cour de cassation. 1e chambre civ., 1er juillet 2003). En effet, en application de l'article 1043 du Code civil: "La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir". S'il n'y a pas de légataire universel, la succession est normalement dévolue à l'héritier légalement appelé, succession qui n'est plus du tout testamentaire, et qui n'a donc pas à exécuter la charge du legs caduc. Le légataire universel ne peut que renoncer à son entier legs qui, du fait de la renonciation du légataire particulier, comprend l'usufruit. Le premier alinéa de l'article 785 du Code général des impôts édicte: "Les héritiers, donataires ou légataires acceptants sont tenus, pour les biens leur advenant par l'effet d'une renonciation à une succession, à un legs ou à une donation, d'acquitter, au titre des droits de mutation par décès, une somme qui, nonobstant tous abattements, réductions ou exemptions, ne peut être inférieure à celle que le renonçant aurait payée, s'il avait accepté". Donc pour la déclaration de succession, il faudra faire une double liquidation des droits, une avec renonciation, l'autre sans renonciation et payer les droits sur la liquidation la plus élevée.Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.