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Le 16 mai 2006
Question. Je suis proprétaire dans un petite copropriété de 18 appartement. J'ai réalisé une rénovation de mes fenêtres en double vitrage et la chaudière a également été remplacée. La répartition des charge de chauffage se faisant par rapport au nombre d'éléments, J'ai demandé au syndic une autorisation pour réduire le nombre d'éléments. J'ai 50 éléments de 165 watts chacun et je souhaite passer à au minimum à 34 éléments, ce qui correspond au nombre d'éléments d'autres appartements dont la superficie est rigoureusement identique au mien dans les étages inférieurs. Ma question est la suivante, quelle est la règle dans ce cas de figure, est ce l'autorisation du syndic entraine automatiquement une modification de la répartition des charges de chauffage? Faut-il un vote aggravé: l'unanimité ou à la majorité dans la mesure ou des travaux ont été réalisés. Ai-je un recours dans la mesure où mes charges sur ce poste sont supérieures à 25% à ce que paye un autre copropriétaire? Réponse. La répartition des charges d'une copropriété est en principe intangible. Cependant, le tribunal peut annuler une répartition de charges prévue par le règlement de copropriété mais contraire aux prescriptions de l'article 10 de la loi et la remplacer par une autre conforme cette fois à ces prescriptions. Un copropriétaire a aussi la possibilité d'engager une action en révision sur la base de l'article 12 de la loi de 1965. Dans les deux cas, la recevabilité de l'action est conditionnée par une répartition résultant du règlement de copropriété non conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi. Mais si la répartition convenue satisfait à la loi, un copropriétaire n'est fondé à réclamer sa modification à l'assemblée générale votant selon la règle majoritaire qu'à la condition d'en démontrer la nécessité fondée sur un changement d'usage des parties privatives ou l'exécution de travaux. Une autre situation est apparue dans la pratique, tenant au fait que bon nombre de copropriétaires ont manifesté leur intention de recourir au chauffage individuel, considéré à tort ou à raison, comme plus souple et plus économique que le chauffage collectif. D'où la démarche, consistant, après en avoir informé le syndic ou l'assemblée générale, à se débrancher de l'installation commune pour se chauffer ensuite par ses propres moyens et à considérer ne plus avoir à participer aux frais du chauffage collectif. De tels errements ne sauraient entraîner une modification régulière de la répartition des charges; les tribunaux les ont catégoriquement condamnés. La répartition convenue dans le règlement de copropriété demeure en vigueur tant qu'elle n'aura pas été modifiée par un vote unanime de l'assemblée générale et le copropriétaire qui a renoncé de lui-même au service du chauffage demeure tenu de contribuer à ses dépenses (Cour de cassation, 3e chambre civ., 26 novembre 1985; Cour d'appel de Paris, 6 juin 1984 et 24 novembre 1989). Nous pensons que cette solution est transposable à la situation que vous évoquez même s'il ne s'agit pas d'un abandon du chauffage collectif par un copropriétaire mais d'une réduction des éléments de chauffe.