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Le 06 octobre 2009
La sanction en cas de TEG erroné pour la banque est de voir le taux contractuel annulé et remplacé par le taux légal. Mais est-ce le taux légal de l'année de la prise d'effet du contrat ?
{{Question.}} La sanction en cas de TEG erroné pour la banque est de voir le taux contractuel annulé et remplacé par le taux légal. Mais est-ce le taux légal de l'année de la prise d'effet du contrat ?
Ou bien celui de l'année où la banque a été mise en demeure de substituer le taux légal au taux contractuel suite à la découverte par l'emprunteur de l'erreur sur le TEG ?
Les textes laissant une marge d'interprétation au juge du fond, l'une et l'autre solutions sont elles plaidables ?
{{Réponse.}} La nullité relative de la convention de prêt ne mentionnant pas le taux effectif global (TEG) entraîne la substitution au taux d'intérêt stipulé du taux légal tel qu'il est fixé par décret (Cass. com., 4 mai 1993 : Bull. civ. 1993, IV, n° 162 – Cass. 1re civ., 24 juin 1981 - Cass. com., 9 avr. 2002).
L'emprunteur est en droit d'obtenir la restitution par la banque des sommes trop versées en remboursement du prêt en principal et intérêts à l'exclusion de tous les frais et accessoires liés au prêt (Cass. 1re civ., 13 mars 2007). Le prêteur n'a pas à rembourser les cotisations d'assurance.
Exceptionnellement, l'omission du TEG peut justifier la nullité du contrat si l'emprunteur démontre que s'il avait connu le taux réel, il n'aurait pas contracté (Cass. com., 12 juill. 2005 : Bull. civ. 2005, IV, n° 83).
En dehors de cette circonstance exceptionnelle, il faut considérer que la substitution a lieu au jour du prêt ou au jour où le prêt a pris effet. En conséquence le taux du prêt est celui existant audit jour du prêt ou de sa prise d'effet si elle est différente. Nous n'avons cependant pas trouvé de décision statuant dans ce sens.
{{Question.}} La sanction en cas de TEG erroné pour la banque est de voir le taux contractuel annulé et remplacé par le taux légal. Mais est-ce le taux légal de l'année de la prise d'effet du contrat ?
Ou bien celui de l'année où la banque a été mise en demeure de substituer le taux légal au taux contractuel suite à la découverte par l'emprunteur de l'erreur sur le TEG ?
Les textes laissant une marge d'interprétation au juge du fond, l'une et l'autre solutions sont elles plaidables ?
{{Réponse.}} La nullité relative de la convention de prêt ne mentionnant pas le taux effectif global (TEG) entraîne la substitution au taux d'intérêt stipulé du taux légal tel qu'il est fixé par décret (Cass. com., 4 mai 1993 : Bull. civ. 1993, IV, n° 162 – Cass. 1re civ., 24 juin 1981 - Cass. com., 9 avr. 2002).
L'emprunteur est en droit d'obtenir la restitution par la banque des sommes trop versées en remboursement du prêt en principal et intérêts à l'exclusion de tous les frais et accessoires liés au prêt (Cass. 1re civ., 13 mars 2007). Le prêteur n'a pas à rembourser les cotisations d'assurance.
Exceptionnellement, l'omission du TEG peut justifier la nullité du contrat si l'emprunteur démontre que s'il avait connu le taux réel, il n'aurait pas contracté (Cass. com., 12 juill. 2005 : Bull. civ. 2005, IV, n° 83).
En dehors de cette circonstance exceptionnelle, il faut considérer que la substitution a lieu au jour du prêt ou au jour où le prêt a pris effet. En conséquence le taux du prêt est celui existant audit jour du prêt ou de sa prise d'effet si elle est différente. Nous n'avons cependant pas trouvé de décision statuant dans ce sens.