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Le 19 janvier 2009
Je souhaiterais savoir si une servitude{ non aedificandi} peut permettre d'être en "règle"
{{Question.}} Je souhaiterais savoir si une servitude {non aedificandi} peut permettre d'être en "règle" pour construire à une distance inférieure à celle autorisée par la mairie (4m) par rapport à la parcelle des voisins? Merci de votre réponse

{{Réponse.}} En fait il s'agit d'une servitude dite de cour commune.

Il faut qu'elle soit prévue au règlement du plan d'urbanisme (POS ou PLU) pour permettre la construction à moins de quatre mètres. Dans ce l'acte de constitution de servitude ou l'ordonnance du juge devra être remis au service instructeur, avec la demande de permis de construire.

La servitude de cour commune est une servitude de droit privé emportant interdiction ou restriction au droit de construire; son champ d'application de la servitude est relativement large, que ce soit quant à son objet ou quant à son assiette.

Elle peut être créée judiciairement, mais cela suppose qu'elle conditionne l'obtention d'un permis de construire et qu'elle n'ait pu être établie par accord amiable. Le président du Tribunal de grande instance (TGI) est compétent aux fins de constituer cette servitude, sur la requête du pétitionnaire du permis de construire. Après une phase d'instruction, une ordonnance est rendue par le président du TGI et publiée à la conservation des hypothèques.

Les propriétaires des fonds grevés par la servitude devront recevoir une indemnisation.

Le Code de l'urbanisme a prévu la caducité de la servitude dans certaines circonstances précises.

L'instauration d'une servitude de cour commune permet la délivrance du permis de construire.

Lorsque, informée par le maire que sa demande de permis de construire était susceptible de faire l'objet d'un rejet à moins qu'une servitude de cour commune soit établie sur les terrains voisins, la société pétitionnaire a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande de création d'une telle servitude et que celle-ci a été instituée par ordonnance, le maire pouvait légalement regarder comme remplie la condition qu'il avait précédemment fixée et délivrer le permis de construire demandé (Conseil d'État, 5e et 3e ss-réunies, 1er octobre 1993, req. n° 106290, Cne de Douai c/ Pluvinage Maudet.

Par ailleurs, un maire a pu, à la suite de l'annulation d'un permis de construire pour absence de servitude de cour commune, et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, prendre un nouvel arrêté portant permis de construire après que le pétitionnaire ait signé un acte authentique instituant la servitude de cour commune (Cour administrative d'appel de Paris, 1re ch., 15 juillet 1993, Sté Assurances générales de France).