L'avocat mis en cause a rédigé l'acte de cession de fonds de commerce de prêt-à-porter en y portant la mention que le fonds de commerce ne faisait l'objet d'aucun nantissement ni autre privilège. Il a en outre été institué séquestre conventionnel du prix de vente.
Or, un nantissement de fonds de commerce et un privilège de vendeur et d'action résolutoire de fonds de commerce grevaient ledit fonds pour un montant de 160 000 EUR. Puis, la société acquéreur du fonds a été placée en liquidation judiciaire laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
La faute est caractérisée à l'encontre de l'avocat pour avoir, en qualité de séquestre, libéré le prix de vente du fonds de commerce sans avoir préalablement vérifié l'état des inscriptions du fonds cédé, délivré par le seul greffe du tribunal de commerce, conformément à l'art. R. 143-16 du Code de commerce.
L'avocat, qui a procédé à une consultation en ligne de l'état des inscriptions auprès du GIE Infogreffe, ne peut valablement affirmer qu'il s'est adressé à un service en ligne fiable et qu'à la date de l'acte de cession aucune inscription de nantissement ou privilège ne grevait le fonds, puisque la réalité des faits démentent ces assertions. En effet, les informations diffusées sur le site du GIE Infogreffe n'ont qu'une valeur indicative.
Par ailleurs, l'avocat ne peut faire grief au créancier nanti de n'avoir pas formé opposition au prix de vente dès lors que celui-ci, assuré de bénéficier de son privilège, n'avait aucune raison de former une telle opposition.
En revanche, le créancier nanti, l'intimée, n'a pas perdu une chance de recouvrer sa créance dans la mesure où le prix de vente du fonds de commerce est très largement supérieur à la créance.
Il y a lieu de condamner l'avocat au paiement de la somme de 42 076 EUR outre les intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts. Et il est équitable de condamner le même avocat, qui succombe en son appel, à verser à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais irrépétibles en cause d'appel, une indemnité de 1.500 EUR sur le fondement de l'art. 700 du Code de procédure civile.
- Cour d'appel de Besançon, Chambre civile et commerciale 1, 24 mai 2016, Numéro de rôle : 15/00628