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Le 16 février 2022

 

Selon acte authentique en date du 11 juillet 2016, Mme Sandra C. a fait l'acquisition auprès de M. Francis B. et Mme Martine S. épouse B. d'un terrain situé [...], moyennant un prix de 4000 €.

Dans cet acte notarié, le vendeur déclarait qu'il n'existait à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété.

Par assignation du 3 août 2016, Mme F. - propriétaire de la parcelle voisine - a fait assigner les propriétaires riverains de son fonds devant le tribunal d'instance de Châteauroux aux fins de bornage judiciaire.

En raison de la vente intervenue, Mme C. a été attraite dans cette procédure à la requête de Mme F. le 10 octobre 2016.

Selon acte d'huissier en date du 21 décembre 2016, Mme C. a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Châteauroux M. et Mme B., au visa de l'ancien article 1116 du Code civil, en vue de l'annulation de la vente intervenue avec condamnation des vendeurs à lui rembourser le prix de vente de 4.000 EUR, outre la somme de 750 EUR à titre de frais accessoires à la vente ainsi qu'une indemnité de 1.000 EUR à titre de dommages-intérêts, faisant principalement valoir que Mme F. avait initié une demande en bornage à la suite de chutes de pierres survenues au mois de février 2014 provenant de la falaise surplombant les lieux et que les vendeurs étaient informés en raison d'une expertise amiable réalisée au mois de juillet 2015 de l'instabilité des parcelles en raison de risques de chutes de roche ainsi que de la tentative de bornage, ce dont ils se devaient d'informer leur acheteur.

En raison d'une tentative de bornage amiable n'ayant ainsi pas pu être menée à son terme aux termes d'un procès-verbal de carence établi 6 mois avant l'acte authentique et évoquant expressément la possibilité d'une procédure judiciaire, il doit nécessairement être considéré que l'expression contenue dans l'acte selon laquelle il n'existe « aucun litige en cours » revêt un caractère inexact. Par ailleurs, le litige relatif au bornage d'une propriété immobilière est nécessairement de nature à porter atteinte au droit de propriété en ce qu'il implique une délimitation de cette dernière. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'au jour de l'acte authentique de vente, le litige relatif au bornage de la propriété l’acquéreur entendait faire l'acquisition n'était pas résolu et qu'en affirmant de façon erronée l'inexistence de tout litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété, les vendeurs ont dissimulé à l'acheteuse un fait qui l'aurait empêchée de contracter si elle l'avait connu. Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la vente pour dol.

Référence: 

- Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 29 Octobre 2020, RG n° 19/00313