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Le 05 juillet 2018

L'ensemble immobilier dénommé [...] à [...] comporte, d'une part, un immeuble en copropriété qui a été divisé et vendu à M. et Mme Y, M. et Mme C, M. et Mme A et M. X, d'autre part, une parcelle, actuellement cadastrée section [...] , destinée à la desserte des différents lots et comportant des installations sportives et de loisirs affectées à l'usage commun des copropriétaires ; en l'absence de constitution de l'association syndicale prévue dans le règlement de copropriété, à laquelle cette parcelle devait être cédée, M. et Mme Y ainsi que M. et Mme A ont assigné M. et Mme C et M. X en partage de ce bien indivis sur le fondement des art. 815 et 840 du Code civil.

Après avoir relevé que si, selon le règlement de copropriété, la parcelle, provisoirement en indivision, devait être cédée à titre gratuit à une association syndicale créée entre les quatre propriétaires utilisateurs, les formalités pour constituer une telle structure n'ont pas été accomplies, l'arrêt d'appel retient que faute d'avoir été suivie de la création effective d'une organisation différente, la conclusion d'une convention contraire est insuffisante pour écarter le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la parcelle litigieuse, qui avait le caractère d'accessoire indispensable de l'ensemble immobilier, en ce qu'elle desservait les parties privatives et supportait des équipements sportifs collectifs réservés à l'usage des propriétaires (piscine ; pool house ; salle de sport et de musculation ; court de tennis), était soumise à la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2018, Req. N° 17-18.705, rejet, inédit