À hauteur d’appel, le syndicat des copropriétaires du […] à Soissons justifie de ce qu’étaient joints à la convocation à l’assemblée générale en vue de l’approbation des comptes de l’exercice 2015, les documents requis par l’article 11-1 du décret du 17 mars 1967.
Il résulte des dispositions de l’art. 13 de ce décret que l’assemblée générale ne peut prendre de décision et voter que sur les points prévus à l’ordre du jour.
En l’espèce a été ajoutée à la résolution n° 3, annoncée à l’ordre du jour comme portant sur l’approbation des comptes 2015, la mention suivante: « Concernant la procédure inhérente à la cheminée litigieuse, la cour d’appel dans son arrêt rendu le 6 mai 2019 a dispensé Melle X de la dépense commune des frais de procédure mise à la charge du syndicat des copropriétaires. En conséquence Mme X est tenue de payer en quote part le montant de l’astreinte. Vote contre : néant ; abstention : néant »
Le syndicat des copropriétaires expose que cette question de la contribution de Mme X a été posée au cours de l’assemblée générale par des copropriétaires qui ont contesté la répartition des charges qui avaient été opérée par le syndic en 2015.
Il fait valoir que cette contribution est la simple conséquence de l’application de la loi du 10 juillet 1965, qu’il ne s’agit donc nullement d’une délibération à caractère décisoire susceptible d’être annulée pour ne pas avoir était inscrite à l’ordre du jour.
Cependant la cour relève que par cette délibération, l’assemblée générale a décidé, en l’absence de l’intéressée qui n’avait pas été informée que ce point serait évoqué, de ce que Mme X serait tenue de payer en quote-part le montant de l’astreinte, soit la somme de 5850 € qui serait répartie en charges communes générales.
Il ne s’agissait donc pas de la répartition entre les copropriétaires du coût des travaux sur les parties communes ordonnés par le tribunal, par application de la loi mais d’une décision portant la répartition du coût d’une astreinte prononcée par le juge de l’exécution contre le syndicat à la demande et au bénéfice de Mme X.
Faute d’avoir porté sur un point de l’ordre du jour régulièrement adressé aux copropriétaires, la résolution n°3 comportant décision doit être annulée.
Le jugement est donc confirmé par substitution de motifs.
- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 9 avril 2020, RG n° 18/04614