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Le 29 janvier 2011
En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la banque n'avait pas commis une faute au moment de l'émission de l'offre de prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
Les époux X et la société LCMI ont conclu un contrat de construction de maison individuelle, le financement étant assuré par un prêt consenti par la Caisse d'épargne de Lorraine; le 5 juin 2000, la société Chiyoda Fire and Marine Insurance, aux droits de laquelle se trouve la société AIOI a délivré une attestation de garantie de livraison à prix et délai convenus; la Caisse d'épargne de Lorraine a débloqué les premiers fonds le 31 mai 2000; une police dommages-ouvrage a été souscrite le 9 juin 2000; à la suite de la défaillance de l'entrepreneur, la société AIOI a fait achever l'ouvrage; la société AIOI a assigné la Caisse d'épargne de Lorraine en réparation de ses préjudices.

Pour débouter la société AIOI Motor de sa demande, l'arrêt de la cour d'appel a retenu qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute commise par la banque lors du déblocage des fonds et le préjudice qu'invoque le garant suite à la mise en oeuvre de sa garantie pour achever la construction de la maison.

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la banque n'avait pas commis une faute au moment de l'émission de l'offre de prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 231-2 et L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1382 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 12 janv. 2011 (N° de pourvoi: 09-68.955), cassation, publié au Bull. III