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Le 05 octobre 2017

M et Mme M sont propriétaires d'un bien immobilier situé à [...]. Une promesse de vente portant sur ce bien immobilier a été signée entre M et Mme M d'une part et M et Mme S d'autre part le 20 mai 2011, par l'intermédiaire de l'agence immobilière Via Sud, moyennant le prix principal de 829.000 EUR. La réalisation de la vente était soumise à la condition suspensive suivante : 'l'obtention par l'acquéreur d'un ou plusieurs prêts, régis par le livre 3 chapitre 2 du code de la consommation relatif au crédit immobilier, d'un montant total de 400.000 euros pour une durée de 20 ans et un taux d'intérêt maximum hors assurance de 4,35% notamment auprès des organismes suivants CIC Rambouillet ou tout autre organisme financier de son choix avant le 27 mai 2011'.

Le 22 juin 2011 M et Mme S ont informé l'agence Via Sud qu'ils n'avaient pas obtenu le prêt indispensable à l'acquisition du bien immobilier et ont joint deux refus de financement.

Estimant que M et Mme S avaient fait preuve de mauvaise foi, M et Mme M les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles le 14 février 2012 en paiement de la clause pénale prévue dans le compromis de vente du 20 mai 2011.

Le 2 juillet 2013, M et Mme S ont appelé en garantie la société Via Sud Immobilier.

Les acheteurs du bien immobilier, débiteurs de la clause pénale prévue au compromis en ce qu'ils doivent être reconnus responsables de la non réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, apparaissent fondés à rechercher la responsabilité de l'agence immobilière rédactrice de l'acte pour manquement à son devoir de conseil.

L'agence immobilière était en effet informée de la nécessité pour les acheteurs d'obtenir un prêt relais en plus du prêt classique qu'ils s'engageaient à demander. Il appartenait donc à l'agence immobilière d'insérer dans l'acte une condition suspensive liée à la vente du bien immobilier des acheteurs ou une condition suspensive relative au prêt qui les protégeait efficacement en cas de refus des banques. Les manquements de l'agence, qui a soumis à la signature des parties un acte qui ne reflétait pas les conditions réelles de l'opération projetée, sont donc directement à l'origine de la condamnation prononcée contre les acheteurs. L'agence doit en conséquence être condamnée à garantir les acheteurs des condamnations mises à leur charge envers les vendeurs.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 3, 21 septembre 2017, RG N° 14/07329