L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. D... N..., M. L... J..., M. et Mme G... et Gwénola H..., M. P... M..., Mme B... A..., M. O... H..., Mme E... F..., et M. et Mme I... et Yolande Métairie ont demandé au Tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 27 février 2014 par lesquels le préfet du Morbihan a délivré à la société Les Moulins de Lohan trois permis de construire en vue de l'édification d'un parc éolien sur un terrain situé forêt de Lanouée sur le territoire de la commune des Forges, autorisant, alternativement selon le type d'éolienne à retenir, la construction de 17 éoliennes de type Enercon E101 (3MW) et d'un poste de livraison, de 16 éoliennes de type Repower 3.2 et d'un poste de livraison ou de 17 éoliennes de type Siemens SWT 3.0 et d'un poste de livraison. Par un jugement n° 1402028, 1402030, 1402031 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif a annulé ces trois arrêtés.
Par un arrêt n° 17NT02788, 17NT02790 du 5 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur les appels de la société Les Moulins de Lohan et du ministre de la cohésion des territoires, annulé ce jugement et rejeté les demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 février 2014.
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Pour juger que le préfet n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, en délivrant l’autorisation de construire un parc éolien, la cour a relevé que la pointe sud-est du massif forestier de Lanouée, lieu d’implantation du projet, certes répertoriée en zone d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF) de type 2, ne fait l’objet d’aucune protection au titre du patrimoine naturel et ne figure pas parmi les paysages emblématiques du Morbihan répertoriés par l’atlas des paysages de ce département et a retenu, appréciant l’impact du projet sur le site, que l’effet visuel de 17 éoliennes, quoique difficile à atténuer, était maîtrisé par le choix de leur implantation et par leur disposition.
En statuant ainsi, prenant en compte la taille des éoliennes projetées, la configuration des lieux, les enjeux de co-visibilité, notamment au regard de la présence à proximité de plusieurs monuments et sites classés et d’autres parcs éoliens et des effets d’atténuation de l’impact visuel du projet, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit.
En relevant que le pétitionnaire avait prévu un ensemble de mesures afin de limiter le risque d’incendie et en écartant, compte tenu de la configuration des lieux et de l’implantation des éoliennes, l’existence du risque d’inondation allégué, pour en déduire que les permis de construire litigieux n’étaient pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit.
- Conseil d'État, Chambres réunies, 15 avril 2021, req. n° 430497