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Le 26 août 2020

 

La carte grise n'emporte que présomption simple de propriété, laquelle cède contre la preuve contraire, rapportée en l'espèce par madame

Le camping-car a été acquis par monsieur et madame, concubins, chacun d’eux ayant financé la moitié de son prix d'achat.

Le concubin ne justifie pas qu’il s’est agi d'un prêt sans intérêt au profit de sa compagne. Cette dernière justifie que ce camping-car a été utilisé par le concubin et par le couple, et non par elle exclusivement, de telle sorte que ce bien était indivis. La carte grise n'emporte que présomption simple de propriété, laquelle cède contre la preuve contraire, rapportée en l'espèce par madame. Cette dernière ne conteste en pas être restée en possession après la séparation. Le concubin produit une déclaration de vente de ce véhicule, intervenue par la concubine au profit d’un tiers, ainsi qu'une attestation de ce dernier, qui confirme avoir acheté le véhicule pour la somme de 8.000 EUR. Cette attestation, conforme à l'article 202 du Code de procédure civile, fait foi, le seul fait qu'aucun justificatif de paiement ne soit produit étant indifférent. La concubine ne dénie pas la réalité du prix de vente indiqué par l'attestant. La créance détenue par le concubin sur la concubine au titre du camping-car s’élève donc à la somme de 4.000 EUR, soit la moitié du prix de l'achat.

 

Par ailleurs, monsieur demande la somme de 1.920 EUR au titre de la quote-part due par madame dans les frais de l'acte d'acquisition de parcelles. Cet acte, passé devant notaire fin décembre 2007, stipule que ces parcelles sont acquises pour moitié indivise par chacune des parties à la présente instance, sans faire état de l'origine des fonds ayant servi à leur acquisition. Si le concubin produit une attestation de l'étude notariale, établie fin octobre 2019, de laquelle il ressort que le prix des frais d'acquisition a été réglé exclusivement et en totalité par le concubin, et que la concubine reste redevable envers lui de la somme de 1.920 EUR, monsieur connaissait cet élément au jour de l'acte. Il lui appartenait de former sa demande dans le délai de cinq ans à compter de cette date. Faute de l'avoir fait dans ce délai, sa demande formée à ce titre est déclarée irrecevable, au vu de l'article 2224 du Code civil comme étant prescrite.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 6e chambre A, 20 janvier 2020, RG n° 19/00159