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Le 04 mars 2019

Un jugement a prononcé le divorce de M. Y. et de Mme X.

Pour limiter à 80'000 euro le montant de la prestation compensatoire mise à la charge du mari, l'arrêt de la cour d'appel, après analyse du patrimoine des parties en capital et en revenus, retient que l'épouse a obtenu, aux termes de l'ordonnance de non-conciliation, une pension alimentaire de 1'000 euro par mois en exécution du devoir de secours et qu'en raison de ses recours successifs, elle a déjà perçu à ce titre la somme de 65'000 euro. Or, ayant un caractère provisoire, cette pension ne pouvait être prise en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire, de sorte qu'ont été violés les arti. 270 et 271 du Code civil.

Le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'art. 271 du Code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui en demande le bénéfice, au regard des circonstances particulières de la rupture. Pour reconnaître à l'épouse une prestation compensatoire, l'arrêt d'appel, après analyse du patrimoine des parties en capital et en revenus, retient que la responsabilité de l'épouse aux torts exclusifs de qui le divorce a été prononcé doit également être prise en compte. Or, le juge ne pouvait que rejeter la demande de prestation compensatoire de l'épouse, si l'équité le commandait, de sorte que la cour d'appel a violé l'art. 270, alinéa 3, du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 décembre 2018, pourvoi N° 17-28.563, cassation partielle avec renvoi, inédit