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Le 24 février 2008

La loi « Marini » du 19 février 2007 a introduit en droit français la fiducie, institution nouvelle inspirée du ‘trust’ anglo-saxon. Sa codification aux articles 2011 et suivants du Code Civil consacre la création de patrimoines d’affectation et développe les systèmes de propriété-sûretés (type cession Dailly de créances professionnelles, gage-espèces, crédit-bail mobilier et immobilier, vente avec clause de réserve de propriété). Ce nouvel outil juridique permettra à une personne (le constituant) de transférer pour un temps limité ses biens dans un patrimoine d'affectation géré par une autre (le fiduciaire) au profit d'un bénéficiaire ou du constituant lui-même . Cette définition très large de la fiducie donnée par l’article 2011 du code civil permet le transfert de biens, de droits ou de sûretés, ou d’un ensemble de ceux-ci, présents ou futurs, à un ou plusieurs bénéficiaires. Si des utilisations variées sont attendues de ce nouveau dispositif, la loi écarte toute utilisation de la fiducie à des fins de libéralités (successions ou donations) et réserve le nouveau mécanisme aux seules personnes morales soumises au paiement de l’I.S. (C. civ., art. 2013-1 nouveau). Le législateur a d’ailleurs choisi un régime unique, sans distinction dans la finalité de sa constitution: fiducie-sûreté ou fiducie-gestion. Ainsi elle a vocation à s'appliquer à toutes les catégories de biens, mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, présents ou futurs dès lors qu’ils sont déterminables Dans cette institution certains rôles peuvent êtres confondus, par exemple le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l’un des bénéficiaires du contrat de fiducie. Toutefois la loi prévoit (C. civ., art. 2015) que seuls les établissements de crédit, organismes financiers, entreprises d’investissement ou d’assurance peuvent avoir la qualité de fiduciaire. Ainsi afin de constituer une fiducie-sûreté au profit d’un bénéficiaire autre qu’un établissement de crédit, le constituant devra désigner comme fiduciaire un établissement de crédit qui détiendra le bien objet de la sûreté au profit du ou des bénéficiaires désignés. Il est également envisageable qu’un constituant constitue une fiducie en qualité de garant d’une obligation d’un tiers et non pour une dette personnelle. L’établissement de crédit sera alors le fiduciaire et également le bénéficiaire de la fiducie-sûreté. La fiducie peut concerner des créances, en effet la loi du 19 février 2007 permet à l'évidence, la cession de créance à titre de garantie. Cela permettra aux établissements de crédit d'y recourir lorsque, en présence d’une de créance non professionnelle ou de part la qualité du débiteur cédé, ils ne peuvent utiliser la cession Dailly. Concernant l'incidence sur la fiducie-sûreté du droit des procédures collectives, le nouvel article 2024 du Code civil dispose que « l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit du fiduciaire n'affecte pas le patrimoine du fiduciaire ».Cette disposition permet aux biens transférés par le constituant au fiduciaire d’être à l'abri des créanciers de ce dernier et constitue l'une des dispositions les plus innovantes de la loi du 19 février 2007. Elle donne toute sa dimension à la notion de patrimoine d'affectation. D’autre part, lors de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du constituant de la fiducie, les biens mis en fiducie étant sortis de son patrimoine pour devenir propriété du fiduciaire, ils ne peuvent plus, du fait de ce transfert de propriété, être saisis par les créanciers du constituant. Il faut enfin noter que, lorsque la fiducie-sûreté portera sur des biens immobiliers, le contrat de fiducie devra revêtir la forme notariée et faire l'objet d'une publicité à la Conservation des Hypothèques par les soins du notaire. Andrieux Etienne Magistère Droit et Fiscalité des affaires / DJCE -Montpellier.