Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 20 octobre 2015

Madame Y est propriétaire d'un fonds de commerce de camping, alimentation et restauration qu'elle a donné en location-gérance à la société Camping des pins dont elle est gérante ; le 4 novembre 2005, son mari et elle ont apporté à la société Y investissement les parts qu'ils possédaient dans le capital de la société Camping des pins, à la suite de quoi cette dernière s'est trouvée détenue à 65 % par la société Y investissement, laquelle appartient entièrement à M. et Mme Y; l'administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification de la valeur déclarée du fonds de commerce pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2006 et 2007 ; après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation faisant valoir que le fonds de commerce devait être considéré comme bien professionnel en proportion de leurs droits dans la société commerciale l'exploitant, ce qui impliquait une exonération d'ISF à hauteur de 65 % de sa valeur, M. et Mme Y ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de l'imposition correspondante.

Les époux Y ont fait grief à l'arrêt de dire fondée la taxation à l'ISF du fonds de commerce sur la totalité de sa valeur alors, selon eux, en particulier qu'aux termes de l'article 885 N du Code général des impôts, les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ; que les biens loués à une société sont qualifiés de professionnels à l'égard de leur propriétaire dès lors que celui-ci détient, directement ou indirectement, dans la société d'exploitation, une participation à caractère professionnel, et ce à hauteur de cette participation.

Mais l'arrêt d'appel constate qu'il résulte de la doctrine administrative, dont se prévalaient les demandeurs, que seuls les associés détenant directement des parts ou actions dans la société d'exploitation du fonds de commerce peuvent bénéficier de l'exonération d'ISF ; qu'il relève qu'en novembre 2005, M. et Mme Y ont apporté à la société Y investissement les parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Camping des pins, laquelle exploite en location gérance le fonds de commerce litigieux ; la cour d'appel en a exactement déduit que M. et Mme Y ne pouvaient plus bénéficier d'une exonération correspondant à leur quote-part de droits sociaux dans la société Y investissement.

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, civile, Chambre com, 6 oct. 2015, pourvoi n° 14-23.104 inédit