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Le 23 mars 2012
... En statuant ainsi, quand le dépassement en mars 2003 du montant du crédit initialement accordé par avenant du 18 janv. 2003, constituait le point de départ du délai biennal de forclusion
La société Cofinoga a consenti à Mme X un crédit renouvelable d’un montant initial de 5.000 F, porté par avenant en date du 18 janv. 2003 à la somme de 2.262,25 euro avec un montant maximum de 10.000 euro.

Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande en paiement de la somme de 8.046,96 euro formée par la société de crédit et accueillir cette demande, l‘arrêt de la cour d'appel a relevé que la fraction initialement disponible de 2.262,25 euro pouvait évoluer dans la limite du montant maximum autorisé de 10.000 euro sur demande spécifique de la part de l’emprunteuse, que celle-ci avait effectué une demande de financement de la somme de 6 000 euro le 19 mars 2003 et qu’à aucun moment le solde débiteur n’a dépassé la somme de 10.000 euros, la première échéance impayée non régularisée étant celle de mars 2007 .

En statuant ainsi, quand le dépassement en mars 2003 du montant du crédit initialement accordé par avenant du 18 janv. 2003, constituait le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, la cour d’appel a violé l'art. L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juill. 2010.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 339 du 22 mars 2012 (pourvoi n° 10-17.079), cassation sans renvoi