Les dispositions des art. L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ne s'appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique. Il en est de même des dispositions de l'art. 1326 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 .
Restant impayée de plusieurs prestations, la société Vatinel a assigné en référé la société La Maison d'Altair en paiement d'une provision. Un accord a été conclu entre les parties puis homologué par ordonnance du juge des référés le 10 février 2010. À défaut de paiement, la société Vatinel a assigné la gérante de la société La Maison d'Altair en sa qualité de caution qui s'est opposée à cette demande en soutenant que la société Vatinel ne produisait aucun acte de cautionnement valable. Elle fait grief à l'arrêt de la cour d'appel reconnaître sa qualité de caution et de la condamner, en cette qualité, à payer une certaine somme.
Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui juge que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en relevant que l'ordonnance de référé du 10 février 2010 homologuait l'accord comportant mention de l'engagement de la gérante de fournir une garantie personnelle, ce dont il résultait que cet engagement, en qualité de caution solidaire de la société Vatinel, recueilli dans une décision judiciaire, avait été constaté dans un acte authentique et n'avait pas à respecter le formalisme prévu par les articles précités du Code de la consommation et du Code civil.
- Cass. Ch. com., 14 juin 2017, pourvoi n° 12-11.644, F-P+B+I