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Le 15 novembre 2008
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse
L'article 117 du Code de procédure civile (CPC) énumère limitativement les irrégularités de fond affectant la validité d'un acte de procédure; l'article 119 du même Code lui dispose que{{ les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse}}.

Dans l'hypothèse où le but d'un congé est d'informer le bailleur de la volonté du locataire de mettre fin au bail, la signification de ce congé doit permettre d'atteindre le but recherché, à savoir l'information du bailleur dans le respect du délai légalement prévu.

Ce but n'est pas atteint lorsque, le siège social du bailleur se trouvant être le lieu de l'immeuble donné en location, le congé a été signifié selon les modalités de l'article 654 du CPC, à une personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte alors qu'elle n'avait aucune qualité à cet effet, s'agissant d'un directeur de la société locataire.

Par ailleurs, la circonstance qu'une lettre simple ait été adressée conformément à l'article 658 du CPC est inopérante sachant que la lettre et tout autre courrier du propriétaire étaient habituellement réceptionnées par la société locataire, de sorte qu'il n'est pas établi que le bailleur ait eu connaissance du congé dans le délai légal.

Dès lors, {{même si la signification est en apparence régulière, le congé est dépourvu d'effet et doit être déclaré nul}}, le locataire s'étant, par l'intermédiaire de son préposé, substitué au bailleur, destinataire de ce congé.
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- Cour d'appel de Nîmes, 1re Chambre, sect. B, 4 mars 2008 (R.G. n° 05/04.815)