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Le 22 octobre 2013
Aucun texte n'écartait l'application à la procédure de fixation du loyer commercial, de l'art. 651 du Code de procédure civile, selon lequel la notification d'un acte peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme
La SCI Les Bouscauds, propriétaire de locaux donnés à bail commercial à la société Chiots.com, a délivré à cette dernière un congé le 21 oct. 2003 pour le 31 octobre 2004 avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer déplafonné, lui a signifié le 10 mars 2006 un mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé puis a saisi le juge des loyers commerciaux.

Ayant exactement retenu d'une part, qu'aucun texte n'écartait l'application à la procédure de fixation du loyer commercial, de l'art. 651 du Code de procédure civile, selon lequel la notification d'un acte peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme et, d'autre part, que l'appellation "conclusions récapitulatives après dépôt du rapport d'expertise" pour un document notifié après expertise n'avait aucune incidence sur sa validité, aucun texte n'imposant l'emploi du nom "mémoire" à peine de nullité, mais qu'il importait seulement que les écritures soient adressées directement à l'autre partie et non pas communiquées selon les règles des notifications entre avocats, la cour d'appel, qui a constaté que la SCI avait signifié le 10 mars 2006 par exploit d'huissier son mémoire à la société preneuse avant de saisir le juge et après expertise ordonnée par jugement avant dire droit, dénoncé le 15 déc. 2009 par exploit d'huissier ses nouvelles écritures, en a justement déduit que la procédure n'était entachée d'aucune irrégularité.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2013, N° de pourvoi: 12-19.352, rejet, inédit