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Le 16 juillet 2009
L'Office notarial de Baillargues commence l'édition de formules d'actes de procédure dans plusieurs domaines, en premier l'immobilier et la copropriété
Avec la formule qui suit, l'Office notarial de Baillargues commence l'édition de formules d'actes de procédure dans plusieurs domaines, en premier l'immobilier et la copropriété. Les formules sont établies avec le concours d'un avocat spécialiste en droit immobilier.

{{{Assignation en référé d'un copropriétaire pour trouble manifestement illicite}}}

L'AN DEUX MILLE NEUF,

LE SEIZE JUILLET, à 15 heures,

A la requête de :

M. Philippe Georges de MANDEURE, retraité, né à PARIS (15e) le 12 novembre 1941, époux séparé de biens de Mme Danielle CONJOINT, domicilié à PARIS (15e), 12, rue du Palais, de nationalité française.

M. de MANDEURE, élisant domicile en mon étude.

J'ai,

Huissier de justice soussigné,

Donné assignation à :

Mlle Sylvie D'ÉFENDRESSE, domiciliée à PARIS (15e), 12, rue du Palais.

Où étant et parlant comme indiqué au procès-verbal de signification qui suit.

À comparaître le LUNDI TROIS AOÛT DEUX MILLE NEUF, à 14 heures, à l'audience et par-devant Mme, M. le Président du Tribunal de grande instance de PARIS, Palais de Justice, 4, boulevard du Palais, salle ordinaire desdites audiences.

À cette audience la destinataire devra comparaître en personne ou se faire représenter par un avocat inscrit au barreau, sinon une ordonnance pourra être rendue en son absence, à son encontre, sur les seuls éléments fournis par le requérant.

Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, bénéficier d'une aide juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance de leur domicile.

RAISON DE LA DEMANDE


Attendu que M. de MANDEURE et Mlle D'ÉFENDRESSE sont copropriétaires dans un même immeuble situé à PARIS (14e), 12, rue du Palais, soumis à un règlement de copropriété établi par un notaire, le 12 juin 1969 et publié au bureau des hypothèques (pièce 1);

Attendu que M. de MANDEURE est propriétaire d'un lot en nature de cave au sous-sol, identifié sous le n° 15, ainsi qu'il résulte d'un extrait de son acte d'achat (pièce 2);

Attendu que Mlle D'ÉFENDRESSE est propriétaire aussi d'un lot de cave (n° 17) joignant celui du requérant, ainsi qu'il résulte d'une fiche d'immeuble délivrée par le bureau des hypothèques (pièce 3);

Attendu que chacun des requérants et requise a aussi la jouissance exclusive et conjointe d'un sas pour l'accès aux deux lots, comme précisé en complément de la description des lots au règlement de copropriété;

Attendu que Mlle D'ÉFENDRESSE a déposé sur le sol du sas d'entrée des objets mobiliers volumineux empêchant l'accès de son voisin à son propre lot de cave, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de constat dressé par l'huissier de justice soussigné, le 10 juin 2009 (pièce 4);

Attendu que, après plusieurs vaines tentatives de solutions amiables, le demandeur a, par deux lettres recommandées avec accusé de réception, retirées par la destinataire (pièces 5), fait sommation à la requise de retirer les objets encombrant l'accès aux caves;

Attendu que ces demandes sont restées sans effet;

Attendu qu'il en résulte une atteinte aux droits de propriété et de copropriété du demandeur (Cass. 3e civ., 22 mars 1983 : Bull. civ. III, n° 83) et que de tels obstacles apportés par la requise justifient la saisine du juge des référés pour qu'il y soit mis fin;

Attendu que pour assurer le rétablissement rapide de l'accès la décision sera assortie d'une astreinte de cent euros par jour de retard à compter de sa signification;

Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de M. de MANDEURE les frais qu'il doit engager pour faire respecter ses droits, frais qu'il évalue à deux cent cinquante euros.

PAR CES MOTIFS


Plaise à Madame, Monsieur le Président, statuant en référé,

Vu l'article 809 du Code civil et le principe selon lequel nul ne peut causer un trouble anormal de voisinage,

Vu l'urgence,

Condamner Mlle Sylvie D'ÉFENDRESSE à supprimer tout obstacle au libre exercice de l'accès de M. de MANDEURE à sa cave au sous-sol de l'immeuble dans lequel ils sont copropriétaires, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, à défaut de quoi la requise sera tenue au paiement d'une astreinte d'un montant de cent euros (100 €) par jour de retard;

Condamner Mlle Sylvie D'ÉFENDRESSE au paiement de la somme de deux cent cinquante euros (250 €) en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, et à régler les dépens de l'instance.

Sous toutes réserves

 


Bordereau des pièces utilisées


- 1. Règlement de copropriété de l'immeuble
- 2. Extrait d'acte de propriété du requérant
- 3. Fiche d'immeuble (lot) de la requise
- 4. Procès-verbal de constat
- 5. Copies deux lettres RAR

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L'assignation est délivrée par l'huissier du demandeur à l'auteur du trouble possessoire. Un exemplaire est ensuite remis au greffe du tribunal de grande instance aux fins d'enrôlement. Cet acte doit remplir les conditions de l'article 56 du Code de procédure civile (CPC).

Il n'y a aucun délai de comparution ou d'enrôlement. Le juge doit toutefois s'assurer qu'il s'est écoulé un délai suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense (art. 486 CPC).

Un exemplaire de l'assignation est remis à l'auteur du trouble possessoire. Un exemplaire est ensuite remis au greffe du tribunal de grande instance aux fins d'enrôlement. Le demandeur conserve un troisième exemplaire de l'acte.

P. Redoutey,
avocat spécialiste en droit immobilier, pour l'Office notarial de Baillargues