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Le 17 juillet 2009
À la réception du commandement de payer visant la clause résolutoire, le preneur peut soit obtempérer, en exécutant ses obligations dans le mois qui lui a été imparti, soit demander la suspension de la clause résolutoire, pour disposer du délai qui lui est nécessaire pour régulariser sa situation. Formule d'assignation en référé.
L'Office notarial de Baillargues poursuit l'édition de formules d'actes de procédure dans plusieurs domaines, en premier l'immobilier et la copropriété. Les formules sont établies avec le concours d'un avocat spécialiste en droit immobilier.
{{{Assignation en référé pour l'acquisition de la clause résolutoire dont le preneur (locataire) n'a pas demandé la suspension}}}
L'AN DEUX MILLE NEUF,
LE DIX-SEPT JUILLET, à 15 heures,
A la requête de :
M. Philippe Georges de MANDEURE, retraité, né à PARIS (15e) le 12 novembre 1941, époux séparé de biens de Mme Danielle CONJOINT, domicilié à PARIS (15e), 12, rue du Palais, de nationalité française.
M. de MANDEURE, élisant domicile en mon étude.
J'ai,
Huissier de justice soussigné,
Donné assignation à :
Mlle Sylvie D'ÉFENDRESSE, domiciliée à PARIS (15e), 12, rue du Palais.
Où étant et parlant comme indiqué au procès-verbal de signification qui suit.
À comparaître le LUNDI TROIS AOÛT DEUX MILLE NEUF, à 14 heures, à l'audience et par-devant Mme, M. le Président du Tribunal de grande instance de PARIS, Palais de Justice, 4, boulevard du Palais, salle ordinaire desdites audiences.
À cette audience la destinataire devra comparaître en personne ou se faire représenter par un avocat inscrit au barreau, sinon une ordonnance pourra être rendue en son absence, à son encontre, sur les seuls éléments fournis par le requérant.
Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, bénéficier d'une aide juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance de leur domicile.
RAISONS DE LA DEMANDE
Attendu que M. de MANDEURE a donné à bail à loyer commercial à Mlle D'ÉFENDRESSE d'un local (magasin avec réserve) dont il est propriétaire dans un immeuble en copropriété situé à PARIS (14e), 12, rue du Sapeur Camember, pour une durée de neuf années, à compter du 1er janvier 2006, aux termes d'un acte reçu par Maître Paul CLERC, notaire à PARIS, le 30 décembre 2005 (pièce 1);
Attendu que le bail a été consenti moyennant un loyer mensuel, outre certaines charges, de 2.000 EUR porté depuis à 2.085 EUR, du fait de sa révision, ledit loyer payable au domicile du propriétaire bailleur, d'avance le premier de chaque mois;
Attendu que Mlle D'ÉFENDRESSE n'a pas payé les termes mensuels des 1er mars et 1er avril 2009;
Attendu que, devant le manquement de la locataire à ses obligations, le propriétaire, lui a fait délivrer le 15 avril 2009, par le ministère de Maître JUSTICE, huissier de justice à PARIS (14e), 10, rue J. Hallyday, un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail et qui a été rappelée de façon intégrale dans le commandement (pièce 2);
Attendu que cette mise en demeure est demeurée sans effet, et le délai d'un mois imparti par ledit commandement est écoulé depuis le 15 mai 2009;
Attendu que le requérant est, en conséquence, recevable et bien fondé à demander que soit constatée, avec toutes conséquences de droit et de fait, l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, et ce, dans les termes du dispositif ci-après;
Attendu que l'ancienne locataire doit être condamnée à libérer les lieux, dans le mois de la décision à intervenir, décision qui sera assortie d'une astreinte par jour de retard;
Attendu qu'il résulte des éléments produits (pièces 3) que la créance du bailleur n'est pas sérieusement contestable;
Attendu qu'il est donc justifié de condamner la preneuse, à titre provisionnel, au paiement, au profit du bailleur, d'une somme de 6 255 EUR, montant des termes de loyers de mars, avril et mai 2009, sous réserve des charges, le montant des loyers n'étant pas contestable;
Attendu que le bail ayant pris fin depuis le 15 mai 2009, date d'effet de la clause résolutoire, Mlle D'ÉFENDRESSE est, sans contestation possible, depuis cette date, occupante sans droit ni titre;
Attendu qu'il y a donc lieu de fixer à 100 EUR par jour le montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, depuis le 15 mai 2009, jusqu'à justification de la libération effective des lieux;
Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de M. de MANDEURE les frais qu'il doit engager pour faire respecter ses droits, frais qu'il évalue à 750 EUR.
PAR CES MOTIFS
Plaise à Madame, Monsieur le Président, statuant en référé,
Vu le contrat de bail et le commandement de payer resté sans effet,
Vu l'article L. 145-41, alinéa 1 du Code de commerce,
Vu l'urgence,
Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 30 décembre 2005, consenti par M. de MANDEURE à Mlle D'ÉFENDRESSE portant sur les locaux sis PARIS (14e), 12, rue du Sapeur Camember, est acquise depuis le 15 mai 2009;
Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date;
Ordonner l'expulsion de Mlle Sylvie D'ÉFENDRESSE, et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de deux cents euros (200 EUR), par jour de retard;
Condamner Mlle D'ÉFENDRESSE, à titre provisionnel, au paiement au propriétaire des lieux d'une somme de six mille deux cent cinq euros (6 255 EUR), montant dû par elle et non contestable;
Condamner Mlle D'ÉFENDRESSE au paiement d'une somme de cent euros (200 EUR), par jour, à titre d'indemnité d'occupation, du 15 mai 2009 jusqu'à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs;
Condamner Mlle D'ÉFENDRESSE au paiement de la somme de sept cent cinquante euros (750 EUR) en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, et à régler les dépens de l'instance.
Sous toutes réserves
Bordereau des pièces utilisées
- 1. Contrat de bail commercial (copie exécutoire)
- 2. Commandement de payer visant la clause résolutoire
- 3. Appels mensuels de loyers et récapitulatif
--------------
À la réception du commandement de payer visant la clause résolutoire, le preneur peut soit obtempérer, en exécutant ses obligations dans le mois qui lui a été imparti, soit demander la suspension de la clause résolutoire, pour disposer du délai qui lui est nécessaire pour régulariser sa situation. Faute par le locataire de ce faire, le bailleur est en droit de saisir le juge des référés pour voir déclarer acquise à son bénéfice la clause résolutoire, et, par voie de conséquence, pour voir ordonner l'expulsion du preneur, le bail étant résilié.
L'assignation est délivrée par l'huissier du demandeur à la preneur ou ancienne preneuse à bail. Un exemplaire est ensuite remis au greffe du tribunal de grande instance aux fins d'enrôlement. Cet acte doit remplir les conditions de l'article 56 du Code de procédure civile (CPC).
Il n'y a aucun délai de comparution ou d'enrôlement. Le juge doit toutefois s'assurer qu'il s'est écoulé un délai suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense (art. 486 CPC).
Un exemplaire de l'assignation est remis à l'auteur du trouble possessoire. Un exemplaire est ensuite remis au greffe du tribunal de grande instance aux fins d'enrôlement. Le demandeur conserve un troisième exemplaire de l'acte.
P. Redoutey,
avocat spécialiste en droit immobilier, pour l'Office notarial de Baillargues
L'Office notarial de Baillargues poursuit l'édition de formules d'actes de procédure dans plusieurs domaines, en premier l'immobilier et la copropriété. Les formules sont établies avec le concours d'un avocat spécialiste en droit immobilier.
{{{Assignation en référé pour l'acquisition de la clause résolutoire dont le preneur (locataire) n'a pas demandé la suspension}}}
L'AN DEUX MILLE NEUF,
LE DIX-SEPT JUILLET, à 15 heures,
A la requête de :
M. Philippe Georges de MANDEURE, retraité, né à PARIS (15e) le 12 novembre 1941, époux séparé de biens de Mme Danielle CONJOINT, domicilié à PARIS (15e), 12, rue du Palais, de nationalité française.
M. de MANDEURE, élisant domicile en mon étude.
J'ai,
Huissier de justice soussigné,
Donné assignation à :
Mlle Sylvie D'ÉFENDRESSE, domiciliée à PARIS (15e), 12, rue du Palais.
Où étant et parlant comme indiqué au procès-verbal de signification qui suit.
À comparaître le LUNDI TROIS AOÛT DEUX MILLE NEUF, à 14 heures, à l'audience et par-devant Mme, M. le Président du Tribunal de grande instance de PARIS, Palais de Justice, 4, boulevard du Palais, salle ordinaire desdites audiences.
À cette audience la destinataire devra comparaître en personne ou se faire représenter par un avocat inscrit au barreau, sinon une ordonnance pourra être rendue en son absence, à son encontre, sur les seuls éléments fournis par le requérant.
Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, bénéficier d'une aide juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance de leur domicile.
Attendu que M. de MANDEURE a donné à bail à loyer commercial à Mlle D'ÉFENDRESSE d'un local (magasin avec réserve) dont il est propriétaire dans un immeuble en copropriété situé à PARIS (14e), 12, rue du Sapeur Camember, pour une durée de neuf années, à compter du 1er janvier 2006, aux termes d'un acte reçu par Maître Paul CLERC, notaire à PARIS, le 30 décembre 2005 (pièce 1);
Attendu que le bail a été consenti moyennant un loyer mensuel, outre certaines charges, de 2.000 EUR porté depuis à 2.085 EUR, du fait de sa révision, ledit loyer payable au domicile du propriétaire bailleur, d'avance le premier de chaque mois;
Attendu que Mlle D'ÉFENDRESSE n'a pas payé les termes mensuels des 1er mars et 1er avril 2009;
Attendu que, devant le manquement de la locataire à ses obligations, le propriétaire, lui a fait délivrer le 15 avril 2009, par le ministère de Maître JUSTICE, huissier de justice à PARIS (14e), 10, rue J. Hallyday, un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail et qui a été rappelée de façon intégrale dans le commandement (pièce 2);
Attendu que cette mise en demeure est demeurée sans effet, et le délai d'un mois imparti par ledit commandement est écoulé depuis le 15 mai 2009;
Attendu que le requérant est, en conséquence, recevable et bien fondé à demander que soit constatée, avec toutes conséquences de droit et de fait, l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, et ce, dans les termes du dispositif ci-après;
Attendu que l'ancienne locataire doit être condamnée à libérer les lieux, dans le mois de la décision à intervenir, décision qui sera assortie d'une astreinte par jour de retard;
Attendu qu'il résulte des éléments produits (pièces 3) que la créance du bailleur n'est pas sérieusement contestable;
Attendu qu'il est donc justifié de condamner la preneuse, à titre provisionnel, au paiement, au profit du bailleur, d'une somme de 6 255 EUR, montant des termes de loyers de mars, avril et mai 2009, sous réserve des charges, le montant des loyers n'étant pas contestable;
Attendu que le bail ayant pris fin depuis le 15 mai 2009, date d'effet de la clause résolutoire, Mlle D'ÉFENDRESSE est, sans contestation possible, depuis cette date, occupante sans droit ni titre;
Attendu qu'il y a donc lieu de fixer à 100 EUR par jour le montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, depuis le 15 mai 2009, jusqu'à justification de la libération effective des lieux;
Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de M. de MANDEURE les frais qu'il doit engager pour faire respecter ses droits, frais qu'il évalue à 750 EUR.
Plaise à Madame, Monsieur le Président, statuant en référé,
Vu le contrat de bail et le commandement de payer resté sans effet,
Vu l'article L. 145-41, alinéa 1 du Code de commerce,
Vu l'urgence,
Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 30 décembre 2005, consenti par M. de MANDEURE à Mlle D'ÉFENDRESSE portant sur les locaux sis PARIS (14e), 12, rue du Sapeur Camember, est acquise depuis le 15 mai 2009;
Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date;
Ordonner l'expulsion de Mlle Sylvie D'ÉFENDRESSE, et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de deux cents euros (200 EUR), par jour de retard;
Condamner Mlle D'ÉFENDRESSE, à titre provisionnel, au paiement au propriétaire des lieux d'une somme de six mille deux cent cinq euros (6 255 EUR), montant dû par elle et non contestable;
Condamner Mlle D'ÉFENDRESSE au paiement d'une somme de cent euros (200 EUR), par jour, à titre d'indemnité d'occupation, du 15 mai 2009 jusqu'à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs;
Condamner Mlle D'ÉFENDRESSE au paiement de la somme de sept cent cinquante euros (750 EUR) en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, et à régler les dépens de l'instance.
Bordereau des pièces utilisées
- 1. Contrat de bail commercial (copie exécutoire)
- 2. Commandement de payer visant la clause résolutoire
- 3. Appels mensuels de loyers et récapitulatif
--------------
À la réception du commandement de payer visant la clause résolutoire, le preneur peut soit obtempérer, en exécutant ses obligations dans le mois qui lui a été imparti, soit demander la suspension de la clause résolutoire, pour disposer du délai qui lui est nécessaire pour régulariser sa situation. Faute par le locataire de ce faire, le bailleur est en droit de saisir le juge des référés pour voir déclarer acquise à son bénéfice la clause résolutoire, et, par voie de conséquence, pour voir ordonner l'expulsion du preneur, le bail étant résilié.
L'assignation est délivrée par l'huissier du demandeur à la preneur ou ancienne preneuse à bail. Un exemplaire est ensuite remis au greffe du tribunal de grande instance aux fins d'enrôlement. Cet acte doit remplir les conditions de l'article 56 du Code de procédure civile (CPC).
Il n'y a aucun délai de comparution ou d'enrôlement. Le juge doit toutefois s'assurer qu'il s'est écoulé un délai suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense (art. 486 CPC).
Un exemplaire de l'assignation est remis à l'auteur du trouble possessoire. Un exemplaire est ensuite remis au greffe du tribunal de grande instance aux fins d'enrôlement. Le demandeur conserve un troisième exemplaire de l'acte.
P. Redoutey,
avocat spécialiste en droit immobilier, pour l'Office notarial de Baillargues