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Le 25 janvier 2008

Selon l'ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, M. X a été condamné au paiement d'une certaine somme au profit de la société SPP. M. X a fait grief à l'ordonnance de statuer ainsi, alors, selon lui: 1/ que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si la demande du créancier tendant à l'apposition de la formule exécutoire n'a pas été présentée au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou de désistement du débiteur ; que l'ordonnance qui ne précise pas à quelle date le créancier a présenté cette demande ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 1423 du nouveau Code de procédure civile; 2/ qu'en cet état, alors qu'il ne ressort pas de l'ordonnance, ni du dossier, que la demande du créancier tendant à l'apposition de la formule exécutoire ait été formulée dans le délai requis, cette décision se trouve privée de base légale au regard de l'article 1423 du nouveau Code de procédure civile ; La Cour de cassation, rejetant le pourvoi de M. X, dit que l'article 1423 du nouveau Code de procédure civile n'impose aucun délai pour apposer la formule exécutoire et qu'aucune disposition n'impose au greffier qui appose la formule exécutoire d'indiquer la date à laquelle la demande a été formée.Référence: - Cour de cassation, 2e Chambre civ., 10 janvier 2008 (pourvoi n° 07-10.508), rejet