Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 16 juin 2018

En application de la modification apportée à l'art. L.651-2 du Code de la construction et de l'habitation par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dont les dispositions de procédure sont d'application immédiate, le maire de la ville a qualité pour demander au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés du lieu de l'immeuble de prononcer l'amende prévue en cas de violation de l'art. L.631-7 du Code de la construction et de l'habitation ; dès lors l'exception de procédure et la fin de non-recevoir soulevées par M. et Mme A doivent être rejetées et l'ordonnance querellée confirmée sur ces deux chefs.

L'art. L. 651-2 du Code de la construction et de l'habitation énonce, dans sa rédaction applicable au moment des faits reprochés, que: "Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application du dit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 euros par local irrégulièrement transformé'".

Ainsi que l'établissent le constat d'infraction du 11 octobre 2016 et le relevé locatif du site, à la suite d'une recherche des 13 et 18 juillet 2016 d'un contrôleur assermenté par la Ville de Paris il est apparu que le local d'habitation de 40 m2 situé [...] (4e), propriété de M. et Mme A, a été donné en location meublée pour de courtes durées à une clientèle de passage sur le site AirBnB, pour un tarif de 150 euro par nuit, outre 20 euro par voyageur supplémentaire, et ce pour cinq nuits minimum, et ce depuis novembre 2013 ; après la visite du contrôleur le 10 octobre 2016 M. et Mme A ont procédé à l'annulation des réservations de décembre 2016 et d'avril 2017 et à la désactivation de leur compte sur le site AirBnB.

M. et Mme A. ne contestent pas l'infraction aux dispositions de l'art. L. 651-2 du Code de la construction et de l'urbanisme ; il résulte du relevé "mes réservations" du site AirBnB et des commentaires figurant sur ce site que le studio a été loué très régulièrement depuis fin 2013 et tout au long des années 2014, 2015 et jusqu'en octobre 2016 (11 nuits en 2013, 187 nuits en 2014, 193 nuits en 2015 et 179 nuits en 2016), procurant aux intimés un revenu locatif de 80'369 euro ; au regard des objectifs poursuivis par la loi et des profits que sa violation a générés en l'espèce, il importe que l'amende soit chiffrée en proportion de ces derniers afin d'être dissuasive ; dès lors la somme de 5'000 euro fixée par le premier juge s'avère, à cet égard, insuffisante et il convient de porter le montant de l'amende civile à la somme de 15'000 euro.

En application de l'art. L. 651-2 du Code de la construction et de l'habitation, le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de Paris dans laquelle est situé l'immeuble.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 3, 17 janvier 2018, RG N° 17/12323