Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 26 juillet 2018

La SARL DMS, qui exerce une activité de démolition et de location de bennes de chantier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés (IS) au titre des années 2011 et 2012 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Ces impositions, notifiées selon la procédure contradictoire, ont été assorties de majorations pour manquement délibéré. La SARL DMS s'est aussi vu infliger l'amende prévue par le I de l'art. 1737 du Code général des impôts. La SARL DMS ia relevé appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et de cette amende.

La SARL DMS, assujettie à la TVA, ne peut bénéficier du droit à déduction de la TVA lorsqu'il est établi, au vu des éléments objectifs, que cet assujetti, auquel les biens ou les services servant de base pour fonder le droit à déduction ont été livrés ou fournis, savait ou aurait dû savoir que, par l'acquisition de ces biens ou de ces services, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA commise par le fournisseur ou un autre opérateur intervenant en amont ou en aval dans la chaîne de ces livraisons ou de ces prestations. Si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu'il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas.

L'administration fiscale a refusé à bon droit d'admettre en déduction la TVA afférente à des alcools achetés par une entreprise de démolition et de location de bennes au cours de la période vérifiée. Alors que l'entreprise se borne à expliquer que ces achats constituent une pratique courante dans la profession, l'administration fait valoir que de telles acquisitions sont sans rapport avec l'activité de l'entreprise, d'autant qu'elles ne correspondent pas à des montants modiques. Dans ces conditions, l'administration établit que ces dépenses ont une finalité étrangère à l'activité de l'entreprise.

La mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la TVA sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées. Toutefois, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Lyon, Chambre 5, 28 juin 2018, req. N° 17LY04226