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Le 18 juin 2013
La dissimulation par le mari de l'existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de la femme, constitue une fraude
{Fraus omnia corrumpit.}
Un arrêt passé en force de chose jugée a prononcé le divorce des époux Michel X et Paridokht Y aux torts du mari et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; invoquant la fraude commise par M. X, Mme Y a formé un recours en révision.
Pour déclarer irrecevable le recours en révision, l'arrêt d'appel retient que si M. X a menti sur le montant de ses revenus salariés, ce seul mensonge ne suffit pas à caractériser la fraude exigée par l'art. 595 du Code de procédure civile dès lors qu'il n'est pas accompagné de manoeuvres destinées à le corroborer.
En statuant ainsi, alors que le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de sorte que la dissimulation par le mari de l'existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de femme, constitue une fraude, la cour d'appel a violé l'art. 595, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ensemble les art. 271 et 272 du Code civil.
{Fraus omnia corrumpit.}
Un arrêt passé en force de chose jugée a prononcé le divorce des époux Michel X et Paridokht Y aux torts du mari et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; invoquant la fraude commise par M. X, Mme Y a formé un recours en révision.
Pour déclarer irrecevable le recours en révision, l'arrêt d'appel retient que si M. X a menti sur le montant de ses revenus salariés, ce seul mensonge ne suffit pas à caractériser la fraude exigée par l'art. 595 du Code de procédure civile dès lors qu'il n'est pas accompagné de manoeuvres destinées à le corroborer.
En statuant ainsi, alors que le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de sorte que la dissimulation par le mari de l'existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de femme, constitue une fraude, la cour d'appel a violé l'art. 595, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ensemble les art. 271 et 272 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 2e, 21 févr. 2013 (N° de pourvoi: 12-14.440), cassation, publié