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Le 06 juillet 2022

 

Après la réception de l'ouvrage, un dommage a affecté le disconnecteur du réseau d'eau de l'immeuble et a entraîné le remplacement de la soupape de décharge de ce disconnecteur. Il ressort des relevés de consommation d'eau que ce dommage est à l'origine d'une consommation de l'ordre de 10 000 mètres cubes en six mois, soit une quantité dix fois supérieure aux besoins que le réseau est destiné à satisfaire. Un tel gaspillage d'eau caractérise une impropriété totale de l'ouvrage de plomberie à sa destination, qui est de satisfaire les besoins des habitants de l'immeuble à hauteur de ceux-ci ; en outre, une telle fuite rend nécessaire de couper l'alimentation en eau de l'immeuble, et rend celui-ci impropre à sa destination d'habitation, jusqu'à ce qu'il soit remédié au désordre.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit de la société maître de l’ouvrage vendeur, réputée constructeur en application de l'article 1792-1, 2° du Code civil.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 7 Mars 2022 RG n° 19/08192