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Le 29 juin 2010
L'interdiction de constituer un GAEC entre deux époux vaut aussi lorsque le mariage des associés intervient au cours de la vie de la société.

Aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 323-2 du Code rural, introduit dans ce code par la loi du 4 juillet 1980 d'orientation agricole : «{ (...) Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux qui en seraient les seuls associés} »; il ressort des pièces du dossier que le GAEC de l'Ouchette, qui lors de son agrément le 1er février 1993 était constitué entre M. Serge A et son frère M. Olivier B, a accueilli, à compter du 1er décembre 1995, un troisième associé en la personne de Mme Carole C qui vivait alors maritalement avec M. Serge A avant de l'épouser le 20 septembre 1997; à compter du 31 janvier 2006, et à la suite du retrait de M. Olivier B, le GAEC s'est trouvé constitué entre les époux qui en étaient les seuls associés; cette situation est contraire aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 323-2 du Code rural, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du dernier alinéa du même article qui n'ont pas entendu écarter la prohibition de l'existence d'un groupement d'exploitation en commun entre époux qui en sont les seuls associés, alors même que cette situation résulterait du mariage de deux associés vivant antérieurement maritalement.
Référence: 
Référence: - CE, Ctx, 17 mars 2010 (req. n° 312.381), GAEC Ouchette