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Le 16 novembre 2013
L'immeuble n'était pas achevé et le garant était tenu d'assurer le financement des reprises de l'ouvrage.
La société civile immobilière Le San Marco a fait construire un ensemble immobilier vendu en état futur d'achèvement ; le syndicat des copropriétaires, se plaignant de malfaçons, a assigné la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, garant d'achèvement, l'assureur dommages-ouvrage et les constructeurs.
La Caisse d'épargne a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Le San Marco subrogé dans les droits de la SCI, de prononcer la réception judiciaire des travaux au 23 janv. 2004, avec réserves constituées par l'ensemble des désordres relevés dans le rapport d'expert du 12 juill. 2005, et de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 176.530,98 euro revalorisée par application de l'indice BT01 tel qu'en vigueur entre le mois de mars 2005 et le jour de l'arrêt, alors, selon la Caisse, qu'en matière de vente en l'état futur d'achèvement, l'immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et installés les éléments d'équipement indispensables à l'utilisation conforme de l'immeuble au regard de sa destination ; que s'agissant d'un immeuble à usage d'habitation, celui-ci est réputé achevé dès lors que son habitation est rendue possible en fait et en droit.
Mais ayant souverainement relevé que l'avis de l'expert sur l'occupation normale de l'immeuble était démenti par l'impossibilité d'utiliser les garages en sous-sol en cas de forte pluie, ce qui rendait l'ouvrage impropre à son utilisation, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, constaté qu'il n'était pas établi que le drain périphérique, prévu au CCTP ainsi que sur les plans d'exécution et réclamé à plusieurs reprises par le coordinateur de sécurité lors de la construction, avait été supprimé par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage délégué, a pu en déduire que l'immeuble n'était pas achevé et que le garant était tenu d'assurer le financement des reprises de l'ouvrage.
La société civile immobilière Le San Marco a fait construire un ensemble immobilier vendu en état futur d'achèvement ; le syndicat des copropriétaires, se plaignant de malfaçons, a assigné la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, garant d'achèvement, l'assureur dommages-ouvrage et les constructeurs.
La Caisse d'épargne a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Le San Marco subrogé dans les droits de la SCI, de prononcer la réception judiciaire des travaux au 23 janv. 2004, avec réserves constituées par l'ensemble des désordres relevés dans le rapport d'expert du 12 juill. 2005, et de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 176.530,98 euro revalorisée par application de l'indice BT01 tel qu'en vigueur entre le mois de mars 2005 et le jour de l'arrêt, alors, selon la Caisse, qu'en matière de vente en l'état futur d'achèvement, l'immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et installés les éléments d'équipement indispensables à l'utilisation conforme de l'immeuble au regard de sa destination ; que s'agissant d'un immeuble à usage d'habitation, celui-ci est réputé achevé dès lors que son habitation est rendue possible en fait et en droit.
Mais ayant souverainement relevé que l'avis de l'expert sur l'occupation normale de l'immeuble était démenti par l'impossibilité d'utiliser les garages en sous-sol en cas de forte pluie, ce qui rendait l'ouvrage impropre à son utilisation, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, constaté qu'il n'était pas établi que le drain périphérique, prévu au CCTP ainsi que sur les plans d'exécution et réclamé à plusieurs reprises par le coordinateur de sécurité lors de la construction, avait été supprimé par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage délégué, a pu en déduire que l'immeuble n'était pas achevé et que le garant était tenu d'assurer le financement des reprises de l'ouvrage.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, Ch. civ. 3, 5 nov. 2013, pourvoi N° 12-25.417, rejet, inédit