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Le 23 avril 2015
Des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration des dix ans
La commune de Saint-Michel-sur-Orge a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la société Outarex, la SMABTP, l'atelier d'architecture Malisan et la société Qualiconsult, sur le fondement de la garantie décennale, au titre de la réparation des désordres constatés sur le bâtiment du réfectoire et de la cuisine d'un groupe scolaire et de l'indemnisation du préjudice subi en raison de la privation d'utilisation de ce bâtiment.
{{Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans}}.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Saint-Michel-sur-Orge a engagé, en 1997, des travaux portant sur le réaménagement d'un groupe scolaire, notamment la construction d'une extension au bâtiment du réfectoire et de l'office ; que la réalisation de ces travaux, qui devaient également permettre de stabiliser les murs porteurs du bâtiment existant, a été confiée à la société Outarex, le contrôle technique à la société Qualiconsult et la maîtrise d'oeuvre à la société Atelier d'architecture Malisan ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 11 déc. 1997, qui ont été levées le 30 avril 1998 ; que, toutefois, des désordres sont apparus dans le bâtiment existant du réfectoire, conduisant la commune de Saint-Michel-sur-Orge à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs .
La commune s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 30 déc. 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 4 oct. 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles avait condamné solidairement la société Outarex, la société Atelier d'architecture Malisan et la société Qualiconsult à réparer les préjudices subis, au titre de leur responsabilité décennale, et réparti les responsabilités respectives des constructeurs et de la commune.
Pour juger que les désordres résultant de l'absence de réalisation des travaux de reprise en sous-œuvre des fondations de bâtiments étaient apparents lors de la réception des travaux et rejeter, par suite, les conclusions indemnitaires de la commune présentées sur le terrain de la garantie décennale, la cour administrative d'appel a relevé que la commune ne s'était pas assurée de la bonne exécution de ces travaux de reprise, alors que ses services étaient en mesure de suivre le chantier et qu'elle avait été pleinement informée du caractère indispensable des travaux litigieux ; en relevant ainsi l'existence d'une faute du maître de l'ouvrage dans le suivi et le contrôle de l'exécution du marché sans laquelle il aurait pu avoir connaissance de l'absence de réalisation des travaux litigieux, alors qu'il lui appartenait, à ce stade, non de se prononcer sur une faute du maître de l'ouvrage mais de déterminer dans quelle mesure les désordres tenant à l'absence de réalisation de ces travaux étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage, la Cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
La commune de Saint-Michel-sur-Orge a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la société Outarex, la SMABTP, l'atelier d'architecture Malisan et la société Qualiconsult, sur le fondement de la garantie décennale, au titre de la réparation des désordres constatés sur le bâtiment du réfectoire et de la cuisine d'un groupe scolaire et de l'indemnisation du préjudice subi en raison de la privation d'utilisation de ce bâtiment.
{{Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans}}.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Saint-Michel-sur-Orge a engagé, en 1997, des travaux portant sur le réaménagement d'un groupe scolaire, notamment la construction d'une extension au bâtiment du réfectoire et de l'office ; que la réalisation de ces travaux, qui devaient également permettre de stabiliser les murs porteurs du bâtiment existant, a été confiée à la société Outarex, le contrôle technique à la société Qualiconsult et la maîtrise d'oeuvre à la société Atelier d'architecture Malisan ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 11 déc. 1997, qui ont été levées le 30 avril 1998 ; que, toutefois, des désordres sont apparus dans le bâtiment existant du réfectoire, conduisant la commune de Saint-Michel-sur-Orge à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs .
La commune s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 30 déc. 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 4 oct. 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles avait condamné solidairement la société Outarex, la société Atelier d'architecture Malisan et la société Qualiconsult à réparer les préjudices subis, au titre de leur responsabilité décennale, et réparti les responsabilités respectives des constructeurs et de la commune.
Pour juger que les désordres résultant de l'absence de réalisation des travaux de reprise en sous-œuvre des fondations de bâtiments étaient apparents lors de la réception des travaux et rejeter, par suite, les conclusions indemnitaires de la commune présentées sur le terrain de la garantie décennale, la cour administrative d'appel a relevé que la commune ne s'était pas assurée de la bonne exécution de ces travaux de reprise, alors que ses services étaient en mesure de suivre le chantier et qu'elle avait été pleinement informée du caractère indispensable des travaux litigieux ; en relevant ainsi l'existence d'une faute du maître de l'ouvrage dans le suivi et le contrôle de l'exécution du marché sans laquelle il aurait pu avoir connaissance de l'absence de réalisation des travaux litigieux, alors qu'il lui appartenait, à ce stade, non de se prononcer sur une faute du maître de l'ouvrage mais de déterminer dans quelle mesure les désordres tenant à l'absence de réalisation de ces travaux étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage, la Cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
Référence:
Référence:
- Conseil d'État, 7e et 2e sous-sect. réunies, 15 avril 2015, req. N° 376.229, sera publié au Rec. Lebon