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Le 21 février 2013
Les dallages ne constituant pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle de droit commun
La SCI La Jeune Peupleraie, assurée en police dommages-ouvrage auprès de la société Aviva assurances a fait édifier un centre commercial; la maîtrise d'oeuvre avec mission complète a été confiée à l'EURL Lameynardie, assurée auprès la MAF ; que la société Bureau Véritas est intervenue en qualité de bureau de contrôle ; que le lot carrelage a été réalisé par la société Sedem, assurée auprès de la société MMA ; que la réception de l'ouvrage est intervenue le 1er mars 2001 ; que, courant 2002, des fissurations et des décollements de carrelages ont affecté le sol de la galerie marchande ; qu'après expertise, la SCI a assigné la société Sedem, la société MMA, l'EURL Lameynardie, la société Bureau Veritas et la société Aviva en indemnisation de ses préjudices.
Pour dire que les désordres relèvent des dispositions de l'art. 1792-3 du Code civil et déclarer irrecevable la demande fondée sur l'art. 1147 du Code civil, l'arrêt d'appel retient qu'il n'y avait pas d'impropriété à destination du centre commercial mais uniquement impropriété à destination de l'élément d'équipement lui-même, que l'action en garantie biennale de l'art. 1792-3 du Code civil applicable aux éléments d'équipement dissociables était expirée et que dès lors que les désordres relèvent de l'art. 1792-3 du même code, les demandes fondées sur la théorie des dommages intermédiaires sont irrecevables.
En statuant ainsi, alors que les dallages ne constituant pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'art. 1792-3 du Code civil, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé les art. 1147 et 1792-3 du Code civil.
La SCI La Jeune Peupleraie, assurée en police dommages-ouvrage auprès de la société Aviva assurances a fait édifier un centre commercial; la maîtrise d'oeuvre avec mission complète a été confiée à l'EURL Lameynardie, assurée auprès la MAF ; que la société Bureau Véritas est intervenue en qualité de bureau de contrôle ; que le lot carrelage a été réalisé par la société Sedem, assurée auprès de la société MMA ; que la réception de l'ouvrage est intervenue le 1er mars 2001 ; que, courant 2002, des fissurations et des décollements de carrelages ont affecté le sol de la galerie marchande ; qu'après expertise, la SCI a assigné la société Sedem, la société MMA, l'EURL Lameynardie, la société Bureau Veritas et la société Aviva en indemnisation de ses préjudices.
Pour dire que les désordres relèvent des dispositions de l'art. 1792-3 du Code civil et déclarer irrecevable la demande fondée sur l'art. 1147 du Code civil, l'arrêt d'appel retient qu'il n'y avait pas d'impropriété à destination du centre commercial mais uniquement impropriété à destination de l'élément d'équipement lui-même, que l'action en garantie biennale de l'art. 1792-3 du Code civil applicable aux éléments d'équipement dissociables était expirée et que dès lors que les désordres relèvent de l'art. 1792-3 du même code, les demandes fondées sur la théorie des dommages intermédiaires sont irrecevables.
En statuant ainsi, alors que les dallages ne constituant pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'art. 1792-3 du Code civil, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé les art. 1147 et 1792-3 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cas. Civ. 3e, 13 févr. 2013 (N° de pourvoi: 12-12.016), cassation partielle, publié au Bull. Civ. III