Marius est né le 1 août 2012 à New Delhi (Inde) de M. H., qui l'a reconnu, le 10 septembre 2012, à l'ambassade de France à New Delhi. Celui-ci, né le 4 novembre 1979 à Armentières, a eu recours à une convention de gestation pour autrui en Inde. La transcription de l'acte de naissance établi à l'étranger ne mentionne que le nom du père.
Par requête du 29 août 2017, M. D., né le 12 mars 1976 à Boulogne- sur-mer, époux de M. H., a formé une demande d'adoption plénière de l'enfant de son conjoint. M. H. a consenti à cette adoption le 4 juillet 2017.
Le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né à l'étranger de cette procréation lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude.
Dans l'affaire porée devant la Cour de cassation, l'enfant Marius Y. est né en Inde de M. H., qui l'a reconnu à l'ambassade de France à New Delhi. M. H. a eu recours à une convention de gestation pour autrui en Inde. La transcription de l'acte de naissance établi à l'étranger ne mentionne que le nom du père. C’est en privant sa décision de base légale au regard des articles 16-7, 353, alinéa 1er, 345-1, 1°, et 47 du Code civil que l’arrêt d'appel a rejeté la demande d'adoption plénière de l'enfant par M. X., époux de M. H.
L’arrêt retient que l’absence de production de la convention de gestation pour autrui ne permet pas d'appréhender les modalités selon lesquelles la femme ayant accouché de Marius Y. aurait renoncé de manière définitive à l'établissement de la filiation maternelle et qu'il en est de même du consentement de cette femme à l'adoption de l'enfant, par le mari du père. Il ajoute qu’il ne peut être conclu que l'adoption sollicitée soit conforme à l'intérêt de l'enfant, qui ne peut s'apprécier qu'au vu d'éléments biographiques suffisants.
Or, ces motifs sont impropres à justifier, en l’absence de lien de filiation établi avec la femme ayant donné naissance à l'enfant et de tout élément de fraude quant aux droits de celle-ci, un refus de l’adoption plénière fondé sur l’intérêt de l’enfant.
L'arrêt d'appel est cassé.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 7 juillet 2021, pourvoi N° 20-10.721