Par confirmation de l’ordonnance déférée, la demande d’ordonnance de protection formée par la concubine sur le fondement de l’article 515-9 du Code civil est bien fondée.
La concubine fait état de violences physiques et de blessures à l’épaule, à la jambe et au pied avec la présence d’hématomes.
Le concubin ne conteste pas en être à l’origine. De plus, le concubin a placé un traceur sur la voiture de la concubine. Les SMS échangés mettent en évidence la surveillance et la menace du concubin sur la concubine, ainsi que son compagnon. Il existe donc des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la concubine est exposée.
Ainsi, il est fait interdiction au concubin d’entrer en relation ou de rencontrer, de quelque façon que ce soit, avec la victime, y compris en se rendant à sa résidence ou à proximité, sur son lieu de travail ou à proximité, sur le lieu de scolarisation de l’enfant ou à proximité, et d’entrer en relation avec son compagnon.
Si le concubin conteste détenir ou avoir détenu des armes à son domicile, il ne conteste pas avoir été en possession d’arme, à savoir un canon scié et deux revolvers, de sorte qu’il lui ait fait interdiction de détenir ou de porter une arme et injonction de remettre toute arme détenue à la gendarmerie ou au commissariat le plus proche de son domicile.
- Cour d'appel de Riom, 2e chambre civile, 5 Avril 2022, RG n° 21/02291