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Le 06 mars 2019

Aux termes de l'art. R. 600-2 du Code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. / (...)"

Aux termes de l'art. A. 424-16 de ce même code : "Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / (...)".

La mention de la hauteur de la construction projetée sur le panneau d’affichage du permis de construire est indispensable à la computation du délai de recours, lequel n’est déclenché qu’à compter de l’annonce sur le terrain des pièces exigées.

L’absence de la mention de la hauteur du bâtiment ou de tout autre indication permettant aux tiers d’estimer cette hauteur suffit à rendre l’affichage irrégulier.

Les prescriptions réglementaires relatives aux mentions contenues dans l’affichage ont pour objet, en effet, de permettre aux tiers d’apprécier, à la seule lecture du panneau, l’importance et la consistance du projet. La hauteur du bâtiment fait partie des mentions substantielles nécessaires à la connaissance du projet. Elle doit être précisée et ne pas être entachée, bien sûr, d’une erreur substantielle qui rendrait vaine l’information.

En l'espèce il s'agissait d’une indication erronée de la hauteur du projet. Précisément, le juge de cassation était invité à identifier l’existence d’une erreur dans le cas particulier d’un terrain en déclivité. La réponse est nette : il convient, quelle que soit la configuration des lieux, de retenir la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel. La référence au sol naturel, ainsi que l’expression en mètres de la hauteur, sont en effet exigées par les dispositions réglementaires relatives aux caractéristiques du panneau d’affichage (C. urb., art. A. 424-16). 

Dans les circonstances de l'espèce, il est mis à la charge de la commune de Saint-Crépin-aux-Bois qui succombe une somme de 3'000 euro à verser au titre des frais irrépétibles.
 

 

Référence: 

- Conseil d'Etat, 25 février 2019, req. n° 416.610, Commune de Saint Crépin-aux-Bois, mentionné aux tables du rec. Lebon