L'art. 544 du Code civil qualifie la propriété comme étant le droit de jouir et disposer des choses de la façon la plus absolue. Toutefois, le propriétaire d'un fonds qui tire un profit de l'acte dommageable que constitue un trouble anormal du voisinage doit en supporter les risques, sa responsabilité, détachée de toute faute, étant exclusivement subordonnée à la preuve, dont la charge incombe à la victime, d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage. En l'espèce, il est parfaitement inopérant de déterminer si les maîtres d'ouvrage ont enfreint les règles du plan local d'urbanisme ou si leur construction est maintenant en conformité avec les nouvelles dispositions de ce plan.
Hell Bourg étant un village paisible et bucolique des hauts de La Réunion, ses habitants viennent y chercher un cadre de vie qui s'accommode peu de ce type d'excès. Partant, le trouble anormal du voisinage est clairement établi, dès lors que le propriétaire s'est soudainement amputé d'une partie de sa vue latérale sur la montage par un grand mur aveugle d'une hauteur d'environ 4 mètres en limite nord de son jardin, de sorte qu'il subit une dépréciation notable de son immeuble.
Le choix des modalités de réparation des troubles anormaux de voisinage relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont le choix entre condamner l'auteur du trouble, éventuellement sous astreinte, à le faire cesser ou octroyer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, la victime du trouble de voisinage considère que son préjudice est d'autant plus important que sa maison, une ancienne case créole typique, est située dans le périmètre de deux bâtiments classés ou inscrits au patrimoine historique. La preuve étant rapportée de ce que son bien subit une moins-value importante, il y a lieu de lui allouer, pour cette dépréciation prouvée, la somme de 40'000 euro. En outre, suivant certificat médical la victime établit que cette situation a eu des répercussions sur son état de santé, entraînant un préjudice moral majeur, qui sera utilement compensé par l'octroi d'une somme de 10'000 euro.
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 3 juillet 2015 , RG 13/01490