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Le 27 octobre 2011
Mme X, réputée avoir, dès l'ouverture de celle-ci, la jouissance de tous les biens la composant, ne disposait pas de droits de même nature que ceux des autres héritiers
Jean X, est décédé le 26 juin 1998, en laissant pour lui succéder trois enfants issus de deux premiers mariages et Mme Béatrice Y, son épouse en troisièmes noces commune en biens à laquelle il avait fait donation le 13 juin 1980, pour le cas ou elle lui survivrait, à son choix, de l'usufruit de l'universalité de tous les biens et droits immobiliers et mobiliers qui composeront sa succession sans aucune exception, ou du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, ou de la quotité disponible ordinaire; celle-ci a opté le 7 nov. 2007 pour l'usufruit de l'universalité de la succession de son défunt mari.
Pour retenir le recel successoral commis par Mme Y sur la somme de 69.979,71 euro, l'arrêt d'appel attaqué retient qu'elle avait prélevé sur le compte qu'elle détenait en commun avec son époux, une somme provenant de la vente d'un bien propre de ce dernier, puis sciemment dissimulé le sort de ces fonds, qui n'avait été révélé qu'à l'occasion de l'instance de référé expertise diligentée par les héritiers, quand ils auraient dû être portés à l'actif de la succession, peu important l'option ultérieurement exercée en exécution de la donation.
En statuant ainsi, alors qu'ayant opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, Mme X, réputée avoir, dès l'ouverture de celle-ci, la jouissance de tous les biens la composant, ne disposait pas de droits de même nature que ceux des autres héritiers, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à partage entre elle et ces derniers et que la dissimulation des fonds ne pouvait être qualifié de recel successoral, la cour d'appel a violé l'article 792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
Jean X, est décédé le 26 juin 1998, en laissant pour lui succéder trois enfants issus de deux premiers mariages et Mme Béatrice Y, son épouse en troisièmes noces commune en biens à laquelle il avait fait donation le 13 juin 1980, pour le cas ou elle lui survivrait, à son choix, de l'usufruit de l'universalité de tous les biens et droits immobiliers et mobiliers qui composeront sa succession sans aucune exception, ou du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, ou de la quotité disponible ordinaire; celle-ci a opté le 7 nov. 2007 pour l'usufruit de l'universalité de la succession de son défunt mari.
Pour retenir le recel successoral commis par Mme Y sur la somme de 69.979,71 euro, l'arrêt d'appel attaqué retient qu'elle avait prélevé sur le compte qu'elle détenait en commun avec son époux, une somme provenant de la vente d'un bien propre de ce dernier, puis sciemment dissimulé le sort de ces fonds, qui n'avait été révélé qu'à l'occasion de l'instance de référé expertise diligentée par les héritiers, quand ils auraient dû être portés à l'actif de la succession, peu important l'option ultérieurement exercée en exécution de la donation.
En statuant ainsi, alors qu'ayant opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, Mme X, réputée avoir, dès l'ouverture de celle-ci, la jouissance de tous les biens la composant, ne disposait pas de droits de même nature que ceux des autres héritiers, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à partage entre elle et ces derniers et que la dissimulation des fonds ne pouvait être qualifié de recel successoral, la cour d'appel a violé l'article 792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 29 juin 2011
(N° de pourvoi: 10-13.807), cassation partielle, publié au Bull. III