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Le 09 février 2022

 

Par courrier du 5 mai 2009, maître Etienne E., notaire à Paris, a mandaté la SA Coutot Roehrig, société de généalogistes, afin de rechercher les héritiers de Roland I., décédé le 24 mars 2009 à Paris.

La société de généalogie ayant retrouvé trois héritiers, sa seconde épouse Viviane L., sa fille adoptive Fabienne I. et son petit-fils Damien I., seul enfant de sa seconde fille adoptive décédée Muriel I., a adressé une proposition de convention de révélation de succession à Mme Fabienne I. qui l'a signée le 15 juin 2009.

Au terme de ce contrat, la signataire s'engageait à verser à la SA Coutot Roehrig, à titre d'honoraires, un pourcentage sur la part d'actif net lui revenant de la succession de son père.

Elle lui donnait par ailleurs procuration pour recueillir et liquider la succession du défunt.

Le 16 décembre 2009, maître Marc R., notaire à Paris, informait la SA Coutot Roehrig, représentant Mme I., et le conseil de Damien I. qu'il était mandaté par Mme L. pour régler la succession de son défunt mari, en lieu et place de ma^tre E..

Par acte du 10 février 2010, le notaire R. a dressé l'acte de notoriété établissant la dévolution successorale.

Par courrier du 11 décembre 2012, le conseil de Mme I. a informé la SA Coutot Roehrig que sa cliente contestait la validité du contrat de révélation de succession.

C'est dans ces conditions que, par acte du 7 février 2014, la SA Coutot Roehrig a fait assigner Mme Fabienne I. devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, sa condamnation à lui verser la somme principale de 63.290 euros à titre d'honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et celle de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

La cour d'appel saisie a rejeté les demandes des héritiers :

1/ Les héritiers en cause sont déboutés de leur demande en nullité du contrat de révélation de succession conclu avec un généalogiste par l’héritière signataire. La clause critiquée qui prévoit, qu'en cas de succès uniquement, le généalogiste (la société) percevra des honoraires porte sur la définition de l'objet principal du contrat, lequel est la révélation de la succession, et cette clause est rédigée de façon claire et compréhensible. La rémunération du généalogiste est calculée sur la part revenant à l'héritier et le paiement des honoraires est exigé au fur et à mesure des règlements effectués au profit de cet héritier. Il n'est pas démontré que le professionnel n'a pas traité de façon loyale avec l’héritière ni qu'il était dénué de bonne foi. La clause ne constitue donc pas une clause abusive.

2/ Aucune violation des directives européennes n’est caractérisée. S’agissant de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises à l'égard des consommateurs, il ne résulte d'aucune des pièces produites que le notaire connaissait la domiciliation de l’héritière signataire ni même qu'il savait qu'elle était en vie, pas plus qu'il n'est établi, qu'à la date de signature du contrat, la consistance de la succession et la dévolution successorale étaient parfaitement connues du généalogiste, et, d'autre part, les héritiers n'indiquent pas les informations qui auraient manqué à leur auteur pour lui permettre de calculer les honoraires du généalogiste. Pour ce qui est de l’absence de mention du numéro de TVA, celle-ci n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat. Si le prix du service du généalogiste n'était pas déterminé lors de la signature du contrat, la méthode de calcul du prix du service figurait au contrat.

3/ L’absence de cause du contrat n’est pas démontrée dans la mesure où l'absence de service rendu par le généalogiste n’est pas prouvée. En effet, la vocation successorale de l'héritière à l'égard de son père ne pouvait se concrétiser que par le décès de celui-ci et par la connaissance du décès lui permettant de participer aux opérations successorales. Or rien ne laissait supposer que la connaissance de l'ouverture de la succession serait parvenue à sa fille sans l'intervention du généalogiste. Le notaire a mandaté le généalogiste aux fins de retrouver les enfants adoptifs du défunt et il ignorait si l'héritière était encore vivante. La preuve n’est pas rapportée de l'existence de manœuvres ou de pressions exercées par le généalogiste sur l'héritière pour lui faire signer le contrat litigieux, ni de la signature du contrat au vu d'informations erronées communiquées par le généalogiste.

4/ Les dispositions du Code de la consommation ont été respectées, car, si contrat est relativement court en lui-même, il est explicite quant au contenu des prestations offertes par le généalogiste, portant sur la révélation des droits du souscripteur dans une succession et l’apport de toutes les justifications nécessaires à la reconnaissance des droits de l'héritier, avec prise en charge de tous les aléas financiers en cas d'insuccès. Les dispositions de l'article L. 121-24 du Code de la consommation ont également été respectées puisque le verso du contrat, dont l'héritière a reconnu avoir pris connaissance au recto, au dessus de sa signature et du bon pour acceptation écrit de sa main, comportait un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation. Les dispositions des articles L. 111-1 et L. 112-3 du Code de la consommation ont aussi été respectées, le prix des services du généalogiste ne pouvant être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du service et le professionnel ayant fourni le mode de calcul du prix de la prestation, étant observé que le Code de la consommation ne prohibe pas la fixation d'un honoraire de résultat déterminé en fonction d'éléments variables en cours d'exécution du contrat.

5/ Le contrat de révélation de succession prévoyait qu'en cas de succès uniquement, le généalogiste percevrait, à titre d'honoraires, au fur et à mesure des paiements effectués, un pourcentage sur la part revenant à l'héritier quelle qu'en soit l'importance. Il est en droit de percevoir 25 % TTC de la part nette revenant à l'héritière descendante en ligne directe. Les honoraires réclamés, calculés conformément aux stipulations contractuelles, n'apparaissent pas manifestement excessifs au regard du service rendu, l’exécution de la mission ayant donné lieu à des diligences durant plus de trois années. Ils s’élèvent à 63.290 EUR outre intérêts, avec capitalisation des intérêts.

Référence: 

- Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 4 Novembre 2021, RG n° 17/01630