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Le 10 juillet 2017

Les époux N ont fait réaliser une étude de leur situation personnelle et patrimoniale par la société MGA FINANCE qui a pour activité le conseil en gestion de patrimoine auprès d'une catégorie de clientèle de particuliers, soit des professions libérales, des chefs d'entreprises et des sportifs professionnels, bénéficiant de revenus élevés; dans le courant de l'année 2001, la société MGA FINANCE a proposé à Monsieur Robert N, entraîneur de football professionnel, d'investir dans le domaine de l'immobilier afin de rechercher des solutions d'optimisation financière et fiscale lui permettant à la fois de procéder à l'acquisition de biens immobiliers, et donc de capitaliser, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux ; les époux N. ont acquis dans le cadre de la loi dite 'Malraux' un appartement dans l'hôtel Fabregat , sis [...].

Pour financer cette acquisition et les travaux qu'imposait l'opération, les époux N ont souscrit deux prêts en francs suisses auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE SAINT PAUL.

Par acte extrajudiciaire en date du 19 juin 2013, les époux N ont assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE SAINT PAUL et la société MGA FINANCE devant le tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement déféré.

La demande de déchéance du droit aux intérêts des emprunteurs est prescrite dès lors que le délai de 10 ans, à compter de la date de formation du contrat au jour de l'acceptation de l'offre, était écoulé à la date des conclusions contenant la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Les emprunteurs sont déboutés de leur demande en nullité de la stipulation du taux d'intérêts conventionnels, car l'erreur alléguée ne porte que sur la deuxième décimale et résulte uniquement de la pratique de l'arrondi, et ne vient pas à leur détriment, le TEG stipulé étant supérieur à celui dont ils arguent.

La responsabilité du banquier dispensateur de crédit ne saurait être retenue dans la mesure où l'article 54 de la dite de séparation et de régulation des activités bancaires n'est pas applicable au contrat litigieux, et où le prêt ne constitue ni une opération spéculative ou aléatoire ni un prêt toxique identique aux prêts structurés accordés aux collectivités locales, le prêt ayant été consenti pour une longue durée pour financer une opération immobilière à but locatif dans le cadre d'une défiscalisation. Le banquier n'a pas manqué à ses obligations d'information et de conseil puisqu'il n'a eu aucun rôle dans la conception et le montage de l'opération immobilière, son rôle étant limité au financement de l'acquisition de l'immeuble.

De même, il n'a pas manqué à son obligation de mise en garde de l'emprunteur, car les prêts étaient adaptés à la capacité de remboursement des emprunteurs et l'opération avait des aspects de gains en matière d'économies d'impôts et de revenus locatifs. Le prêt proposé en francs suisses remboursables en euros était destiné à financer l'acquisition de biens immobiliers payé en euros. Dès lors, les opérations de change mensuelles étaient nécessaires et dépendantes d'un taux de change variable. Or, cette caractéristique essentielle du prêt était énoncée dans l'offre. Le cours du franc suisse n'a cessé de fluctuer à la hausse comme à la baisse dès la conclusion des prêts litigieux, mais la banque n'était pas en mesure d'anticiper le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse.

La responsabilité contractuelle du conseil en gestion de patrimoine ne saurait être engagée en l'absence d'engagement contractuel. En effet, il n'a souscrit aucun engagement de conseil particulier envers les intéressés qui l'aurait obligé à s'immiscer dans l'exécution d'un contrat de prêt souscrit avec un établissement de crédit. Il n'a pas davantage manqué au devoir d'information, les intéressés ayant été informés des risques et aléas de l'opération, sur le risque de change, ainsi que des aléas fiscaux constructifs et locatifs de l'opération.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 6, 2 juin 2017, RG N° 16/01852