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Le 28 janvier 2014
L'augmentation des loyers consécutive à la réalisation des travaux n'avait pas été approuvée et les locataires étaient fondés à obtenir la restitution des sommes indûment perçues par l'OPH Chartres Habitat.
Les consorts X, locataires dans un immeuble appartenant à l'Office public de l'habitat Chartres Habitat (l'OPH Chartes Habitat), ont assigné celui-ci en restitution d'un trop-perçu de loyer au motif que l'augmentation de leur loyer décidée par le bailleur à la suite de travaux d'amélioration était irrégulière.

L'OPH Chartres Habitat a fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir cette demande, alors que selon l'art. 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 déc. 1986, le bailleur qui envisage d'engager une opération d'amélioration ayant une incidence sur les loyers ou les charges locatives est tenu de mener une concertation qui doit être réalisée dans le cadre du conseil de concertation locative s'il en existe un, que l'arrêt constate que cette procédure a été respectée par l'Office public de Chartres habitat, si bien qu'en se fondant sur l'absence d'accord individuel des locataires recueilli dans les conditions de l'art. 42 de la loi précitée, la cour d'appel a violé par fausse application l'art. 42 et, par refus d'application, l'art. 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 déc. 1986.

Mais ayant relevé qu'outre la consultation obligatoire prévue par l'art. 44 quater de la loi du 23 déc. 1986, l'OPH Chartres Habitat avait procédé à la consultation individuelle facultative des locataires, prévue par l'art. 42 de cette loi, dans sa rédaction alors applicable et constaté que la majorité requise de 9 locataires sur 16 n'avait pas été atteinte, la cour d'appel en a exactement déduit que l'augmentation des loyers consécutive à la réalisation des travaux n'avait pas été approuvée et que les locataires étaient fondés à obtenir la restitution des sommes indûment perçues par l'OPH Chartres Habitat.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 22 janv. 2014, N° de pourvoi: 12-16.953, irrecevabilité, sera publié