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Le 26 novembre 2014
Mais le premier président, en prenant en compte le temps passé, l'importance et la difficulté du travail fourni, s'agissant d'une opération complexe et sur le point d'être réalisée avec l'agrément des époux X, a souverainement fixé le montant des honoraires du notaire
Les époux X ont fait grief à l'ordonnance de condamner leur SCI au paiement d'une certaine somme, alors que selon eux les fautes commises par le notaire dans l'exercice de sa mission doivent être prises en considération lors de l'évaluation des honoraires auxquels il peut légitimement prétendre, a fortiori lorsque ces fautes ont causé préjudice à ses clients.

Mais il résulte de l'art. 4 du décret du 8 mars 1978 et des art. 720 et 721 du Code de procédure civile que le juge chargé de la taxation, saisi d'une demande de fixation des honoraires d'un notaire, n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de ce notaire à l'égard de son client en raison des fautes commises dans l'exécution de sa mission.

Il a été aussi fait grief à l'ordonnance de taxer à la somme de 16.168,24 EUR les honoraires et frais dus par les époux X au notaire et de les condamner, en tant que de besoin au paiement de cette somme, alors, selon les époux X, que, dès lors que l'acte de donation-partage était demeuré à l'état de projet et que le notaire ne pouvait prétendre à l'émolument qui lui aurait été dû si l'acte avait été finalisé, ni même à la moitié de cet émolument comme s'il s'était agi d'un acte imparfait, de sorte qu'il y avait seulement matière au paiement d'honoraires proportionnels aux diligences effectivement déployées, le juge taxateur ne pouvait néanmoins fixer lesdits honoraires à la somme 16.168,24 EUR TTC, correspondant à la moitié de l'émolument que l'officier ministériel aurait pu percevoir si l'acte avait été conclu, dès lors que la tarification de cet émolument n'était pas uniquement fonction des diligences du notaire, mais également de la valeur des biens en cause, comme n'avaient pas manqué de le faire observer les époux X; qu'il s'en déduit qu'en dépit de sa conformité purement factice aux règles régissant la fixation des honoraires, l'ordonnance attaquée viole l'art. 3, alinéa 5 et l'art. 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, ensemble l'art. 12 du Code de procédure civile.

Mais le premier président, en prenant en compte le temps passé, l'importance et la difficulté du travail fourni, s'agissant d'une opération complexe et sur le point d'être réalisée avec l'agrément des époux X, a souverainement fixé à la somme de 16.168,24 EUR le montant des honoraires.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2014, N° de pourvoi: 13-22.719, rejet, sera publié