Le 7 décembre 2012, M. Paul F. faisait l'acquisition auprès de M. Dominique S., rencontré sur le salon des antiquaires de Nîmes, d'un bouddha en bronze pour un prix négocié de 7.000 EUR
Doutant de l'ancienneté de ce bronze, M. F. sollicitait l'avis de plusieurs experts et techniciens puis assignait le 19 septembre 2016 M. S. devant le tribunal d'instance de Montpellier aux fins de nullité de la vente.
Par jugement du 18 janvier 2018, le Tribunal d'instance de Montpellier le déboutait de ses demandes, le condamnait à payer la somme de 1.000 EUR à M. S. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, sous bénéfice de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 23 février 2018, M. F. a interjeté appel.
Le premier juge après avoir rappelé les textes applicables en matière de vice du consentement a très exactement analysé la valeur des éléments apportés par M. F. pour mettre en doute l'ancienneté du bronze acquis auprès de M. S. : ('expertise Sothebys, expertise Christie's, expertise Portier et associés, expertise Salarsc ou art curial' et analyses par électroluminescence) pour en conclure que M. F. ne rapportait pas la preuve lui incombant de ce que le bronze n'était pas conforme à ce que rapportait le certificat d'authenticité, ajoutant très opportunément que la remise de ce document daté du 14 décembre 2012 portant mention 'époque de la fin du 17ème siècle' n'était pas déterminant du consentement de M. F. puisqu'il était postérieur à la vente intervenue le 7 décembre 2012.
Les attestations de M. M. et de M. R. D. sont simplement relatives aux conditions de la rencontre entre les parties sur le marché des antiquaires et sur le prix auquel le bouddha a été négocié mais n'apportent aucun élément sur ce qui a pu être indiqué à M. F. sur l'ancienneté de la statue au moment de la vente.
Dès lors, et sans que le recours à une mesure d'expertise judiciaire ne soit ni légitime puisqu'elle n'a pas à suppléer la carence probatoire de M. F. ni opportun puisque l'ancienneté de la statue n'a pas été déterminante de son consentement, le jugement déféré estconfirmé dans toutes ses dispositions.
M. F., succombant dans son appel, supportera les dépens d'appel.
- Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 9 décembre 2020, RG n° 18/01035