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Le 10 novembre 2011
Le problème de la gestion ultérieure des voies du lotissement doit être réglé avant même que l'autorisation de lotir soit délivrée, de façon à éviter toute ambiguïté
Le problème de la gestion ultérieure des voies du lotissement doit être réglé avant même que l'autorisation de lotir soit délivrée, de façon à éviter toute ambiguïté (C. urb., art. R. 442-7 et R. 442-8). Le demandeur d'une autorisation de lotir doit, soit justifier d'une convention avec la commune par laquelle celle-ci accepte la remise des voiries, soit prendre l'engagement de constituer, dès la première vente d'un lot, une association syndicale destinée à gérer ces voiries. Ainsi, les acquéreurs de lots savent, dès l'acquisition, si les voies seront remises à la commune ou s'ils devront en assurer la gestion. Si les voies sont ouvertes à la circulation publique, l'association syndicale ou la copropriété qui en a la charge peut signer avec la commune une convention, prévoyant la cession de l'emprise des voies à la commune. Dans ce cas, la commune doit engager la procédure classique de classement prévue par l'article L. 141-3 du Code de la voirie routière. En outre, l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme permet, après enquête publique, le transfert d'office de ces voies dans le domaine public de la commune.
Référence: 
Références: - Rép. min. n° 16.741; J.O Sénat Q, 20 oct. 2011 - Rép. min. n° 18.916; JO Sénat Q, 20 oct. 2011