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Le 27 novembre 2012
La cour d’appel, qui, ayant constaté que cette procédure n’avait pas été mise en oeuvre, en a déduit, à bon droit, que la demande de la SCI était irrecevable, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard des textes précités.
Par acte du 17 mars 1990, la SCI Le Pivert Sénéchal a vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA) un appartement aux époux X ; se prévalant de l’achèvement de l’immeuble, la SCI a assigné les époux X en paiement de sommes dont le solde du prix de vente.
La SCI a fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement, alors, selon elle et en particulier que, dans les VEFA, l’achèvement de l’immeuble n’est soumis à aucune constatation formaliste ; que le vendeur peut toujours faire valoir en justice que l’immeuble est achevé au sens de l’art. R. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), peu important que la procédure de constat d’achèvement prévue au contrat n’ait pas été initiée ; que dès lors, en décidant que l’absence de mise en oeuvre de la procédure de constat d’achèvement – auquel le contrat conditionnait le paiement du solde du prix de vente – rendait irrecevables les demandes en paiement du vendeur, la cour d’appel a violé l’art. R. 261-1 CCH, ensemble l’art. 1601-3 du Code civil.
Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi.
Ayant relevé que l’acte de vente instaurait une procédure relative à la constatation de l’achèvement des ouvrages vendus et retenu à bon droit que la SCI vendeuse ne pouvait soutenir que cette clause présentait un caractère potestatif dès lors qu’il appartenait à la venderesse de mettre en application la procédure contractuellement prévue, la cour d’appel, qui, ayant constaté que cette procédure n’avait pas été mise en œuvre, en a déduit, à bon droit, que la demande de la SCI était irrecevable, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard des textes précités.
Par acte du 17 mars 1990, la SCI Le Pivert Sénéchal a vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA) un appartement aux époux X ; se prévalant de l’achèvement de l’immeuble, la SCI a assigné les époux X en paiement de sommes dont le solde du prix de vente.
La SCI a fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement, alors, selon elle et en particulier que, dans les VEFA, l’achèvement de l’immeuble n’est soumis à aucune constatation formaliste ; que le vendeur peut toujours faire valoir en justice que l’immeuble est achevé au sens de l’art. R. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), peu important que la procédure de constat d’achèvement prévue au contrat n’ait pas été initiée ; que dès lors, en décidant que l’absence de mise en oeuvre de la procédure de constat d’achèvement – auquel le contrat conditionnait le paiement du solde du prix de vente – rendait irrecevables les demandes en paiement du vendeur, la cour d’appel a violé l’art. R. 261-1 CCH, ensemble l’art. 1601-3 du Code civil.
Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi.
Ayant relevé que l’acte de vente instaurait une procédure relative à la constatation de l’achèvement des ouvrages vendus et retenu à bon droit que la SCI vendeuse ne pouvait soutenir que cette clause présentait un caractère potestatif dès lors qu’il appartenait à la venderesse de mettre en application la procédure contractuellement prévue, la cour d’appel, qui, ayant constaté que cette procédure n’avait pas été mise en œuvre, en a déduit, à bon droit, que la demande de la SCI était irrecevable, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard des textes précités.
Référence:
Référence :
- Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2012 (N° de pourvoi : 11-19.309), rejet, sera publié au Bull. Civ. III