M. Pascal G et Mme Catherine P se sont mariés le 31 mai 2003 à Villey le Sec, sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
Stéphanie, née le 10 juin 1981 à Toul du premier mariage de Mme Catherine P avec M. Pascal D, a fait l'objet d'une adoption simple par M. Pascal G selon jugement rendu le 8 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Nancy, Stéphanie portant désormais le nom de l'adoptant, soit G.
Par une décision du juge des tutelles de Nancy en date du 21 février 2013, M.Jean-Claude G a été désigné comme curateur de M. Pascal G.
Le divorce des époux G-P a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal le 17 octobre 2014.
En 2015, Pascal G, assisté de son curateur M. Jean-Claude G, se fondant sur les dispositions de l'art. 370 du code civil, a fait assigner par devant le tribunal de grande instance de Nancy Mme Catherine P et Mme Stéphanie G aux fins notamment d'annulation du jugement d'adoption du 8 juillet 2010.
L'art. 370 prévoit que, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant. Les motifs invoqués doivent être d'une nature telle qu'ils rendent moralement impossible le maintien des liens créés par l'adoption ou, tout au moins, éminemment souhaitable leur cessation.
La charge de la preuve de ces motifs graves incombe à celui qui sollicite la révocation.
Dans cette affaire, l'adoptant, qui a adopté la fille majeure de son épouse, doit être débouté de sa demande de révocation de l'adoption. Il ne produit aucune pièce qui prouverait qu'il ne disposait pas du discernement nécessaire lors de l'adoption et était vulnérable au point d'être influencé par son épouse pour qu'il adopte la fille de cette dernière. Il n'établit pas non plus que l'adoption a été motivée pour l'adoptée et sa mère par des considérations purement financières. La situation financière de l'adoptant est en effet modeste et il n'a pas de patrimoine immobilier. Les seuls éléments établis sont que le divorce a été très conflictuel et que, depuis la séparation de l'adoptant et de son épouse, l'adoptant et l'adoptée n'ont plus de relations. Il n'est pas établi que cette situation soit imputable à l'adoptée, qui démontre par des témoignages souffrir de la rupture avec son père adoptif. La cessation des relations familiales ou leur simple dégradation, non imputable à l'une ou l'autre des parties, ne constitue pas un motif grave au sens du texte précité.
- Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 3, 22 mai 2017, RG N° 16/01288