La culpabilité du prévenu du chef de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin sans incapacité, consistant à effectuer des passages répétés devant le domicile de son ex-compagne, à déposer des objets (roses et poireaux) sur sa porte de maison ou sur son véhicule et à l'inscrire à son insu sur plusieurs sites internet de rencontre, doit être confirmée.
Le prévenu n'a pas contesté les dépôts d'objets (roses et poireaux).
En revanche, celui-ci a invoqué un faux prétexte pour passer de façon fréquente aux abords du domicile de son ex-compagne, alors qu'il savait pertinemment que cette présence était de nature à engendrer un stress pour celle-ci. Il est également établi que les inscriptions de la plaignante sur des sites Internet sont du fait du prévenu, celles-ci ayant été réalisées à partir de son adresse IP, avec des éléments personnels et d'identité de la plaignante que lui seul pouvait connaître. Ces inscriptions ont déclenché des prises de contact par des hommes intéressés par des relations sexuelles avec la plaignante, propositions qu'elle a ressenties comme extrêmement dégradantes et qui l'ont déstabilisée, angoissée et apeurée, comme en témoignent plusieurs personnes de son entourage. Il s'agit indéniablement d'une dégradation des conditions de vie dont peu importe qu'elles aient été voulues par le prévenu mais qui résultent des faits dont elle a été victime.
- Cour d'appel de Rennes, 10e chambre correctionnelle, 17 Février 202, RG n° 17/02868