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Le 28 juillet 2020

 

À l'appui de son appel, M. C soutient qu'il était en indivision de fait avec sa concubine puis avec son héritière, qu'au vu du contexte, Mme F B n'a jamais eu l'intention de se prétendre propriétaire, qu'il a participé au rachat de son bien en versant 175 000 francs en espèces qui doivent apparaître sur le compte de Mme B, qu'il a assumé toutes les charges de la maison jusqu'au 20 mai 2015, que Mme B ne disposait d'aucun revenu.

L'intimée, l'héritière de la concubine, a rétorqué que rien ne démontrait l'indivision alléguée, qu'il n'est pas contesté que M. C était propriétaire du bien en 1986 et que le bien a été vendu en 2000 à sa concubine suite à sa liquidation judiciaire, que les chèques émis en mars 2000 par M. C et les retraits d'espèces effectués en décembre 1999, janvier 2000 et juin 2000 ne sont pas probants et que le règlement des frais d'occupation du bien après le décès ne démontre rien.

Pour justifier de sa propriété, l'intimée a produit une attestation notariée établissant sa qualité de propriétaire du bien litigieux en tant qu'unique héritière, l'assurance du bien et les impôts fonciers et d'habitation depuis l'année 2015.

C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté l'existence d'un titre de propriété. L'examen des pièces produites ne permet nullement d'établir l'indivision de fait, alléguée sans preuve par M. C.

À cet égard, le financement allégué de l'acquisition du bien en 2000 n'est pas plus démontré par les pièces produites qui ne permettent pas de vérifier l'affectation des sommes prélevées du compte de M. C.

À titre subsidiaire, l'appelant soutient bénéficier d'un droit d'usage et d'habitation à titre viager puisqu'il occupe le pavillon depuis 1986.

M. ne fournit cependant aucune preuve de ce droit, le fait d'avoir payé les charges du bien ne suffisant pas à l'établir.

Enfin, l'appelant revendique à titre plus subsidiaire, avoir bénéficié d'un prêt à usage par F B, leur 42 ans de vie commune suffisant à démontrer la commune intention des parties et l'intention libérale de Mme B. Il ajoute que F B n'a établi aucun document destiné à exprimer son souhait de voir M. C quitter les lieux à son décès.

Pourtant, force est de constater que du vivant de F B, rien n'empêchait les concubins de prendre des dispositions et de prévoir le maintien dans les lieux en cas de pré-décès du propriétaire des lieux.

Là encore, l'appelant n'apporte aucune preuve de l'existence d'un prêt à usage, l'absence d'écrit exprimant le souhait de le voir quitter les lieux à son décès n'étant nullement susceptible d'établir un droit d'occupation.

C'est donc par une juste appréciation des pièces produites que le premier juge a considéré que les moyens de défense de M. C n'étaient pas sérieux et qu'il ne justifiait donc d'aucun titre pour occuper les lieux.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'occupation sans droit ni titre du bien immobilier, rejeté la demande de suppression du délai de deux mois et ordonné l'expulsion des lieux passé un délai de six mois à compter du prononcé du jugement.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 9 juillet 2020, RG n° 17/13044